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Titre   Privilèges de la Compagnie royale des Arquebusiers de la ville de Caen  
Auteur   -  
Publication   Caen : chez Jacq. Manoury, 1746. 47 pages  
Original prêté par   Bibliothèque de Caen  
Cote   FN RES br B 54  
Saisie et formatage par   Dataland  
Pour le compte du     Centre régional des Lettres de Basse-Normandie  
Mise en ligne le   1 juin 2006  
     
       

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Privilèges de la Compagnie royale des Arquebusiers de la ville de Caen


LETTRES
PATENTES
EN FORME
DE CHARTRES
DE HENRY II. ROY DE FRANCE,

     CONCEDEES ET OCTROYEES aux Capitaine & Bourgeois de la Ville & Fauxbourgs de Caen, contenant Exemption de tous Subsides, Aides & Quatrième, en date du mois d'Août 1557 vérifiées en la Cour des Aides en Normandie le 10. Mars 1558. lûës & publiées en l'Election dudit Caen le 13. Juin audit an.

     HENRY par la grace de Dieu Roy de France : A tous presens & à venir, SALUT. Comme défunts nos prédécesseurs Rois, que Dieu absolve, & Nous curieux d'éxerciser nos Sujets à l'Art Militaire, par

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quelque récréatif & honnête moyen, auroient de tout tems permis aux Habitans de plusieurs Villes de notre Royaume, même de notre Païs de Normandie, tirer de l'Arc, Harquebute. & Arbaleste, aux Jeux de Papegault & autres ordonnés, afin qu'avec la récréation qu'ils y prendroient, l'expérience & assûrance d'eux aider desdites Harquebute, Arc & Arbaleste en tems de nécessité fût plus certaine à la tuition & défense d'eux, nos Royaumes, Païs & Seigneuries, & pour leur donner occasion d'eux exerciter ausdits Jeux, nosdits Prédécesseurs & Nous auroient éxempté celui qui abbateroit ledit Papegault de certains Droits, Devoirs & Subsides à plein spécifiés ès Priviléges de ce octroyés aux Habitans desdites Villes, & soit ainsi que de tout tems les Habitans de notre Ville de Caen se soient exercités à tirer desdites Harquebute, Arc & Arbaleste, tellement qu'aujourd'hui il s'en trouve un bon grand nombre, qui à un besoin & nécessité, pourroient servir à la tuition & garde de ladite Ville de Caen, assise en Païs limitroffe & de frontiére, pour la conduite

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desquels est requis & nécessaire commettre & établir pour Chef & Capitaine l'un d'entr eux, de suffisance & qualité requise, ainsi que puis n'a guéres a été fait en aucunes autres Villes de notre Royaume. SC,AVOIR FAISONS que Nous desirant la conservation, sûreté & décoration de notre Ville de Caen, laquelle nous tenons l'une des plus anciennes, principales, & faisant boullevert à notredit Païs de Normandie, voulant donner occasion aux Habitans d'icelle de continuer l'Exercice par eux encommencé auxdits Jeux, sous la conduite de celui d'entr'eux qui en aura l'expérience, & qu'après par les Piéces ci-attachées sous le contre-scel de notre Chancellerie : Il Nous est apparu GILLES FILLASTRE Bourgeois de ladite Ville de Caen avoir par trois années consécutives abbatu avec la Harquebute le Papeguay accoûtumé être tiré en ladite Ville de Caen, l'expérience duquel peut à ce moyen témoigner de sa suffisance, pour la conduite des autres Harquebutiers de ladite Ville, le voulant pour considération de ce aucunement reconnoître, afin de donner

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occasion aux autres Habitans de ladite Ville de l'ensuivre, & pour autres Causes & Considérations à ce Nous mouvant, Avons icelui Fillastre créé, ordonné & établi, créons, ordonnons & établissons, de notre certaine science, grace spéciale, pleine puissance & autorité Royale par ces Presentes, Capitaine, Chef & Conducteur des autres Habitans de ladite Ville, tirant audit Jeu de la Harquebute, pour dudit Etat de Capitaine joüir & user dorénavant par le dit Fillastre & ses Successeurs audit Etat, à tous Droits & Exemptions, Franchises & Libertés de tous & chacuns les Tributs, Aides, Tailles, Quatriémes, Subsides, Impositions, & autres par Nous mis & à mettre sus, soit par le trafic de sa Marchandise ou autrement en quelque maniére que ce soit ; desquels Droits, Franchises, Exemptions & Libertés, encore qu'ils ne soient cy par le menu spécifiés, Nous avons icelui Fillastre & ses Successeurs audit Etat affranchis, quittés, déchargés & éxemptés, affranchissons, quittons, éxemptons & déchargeons, de notre pleine puissance & autorité que dessus par cesdites

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Presentes. Permettant néaultmoins audit Capitaine résigner & soi démettre dudit Etat quand bon lui semblera : avenant vacation duquel par son décès, les Harquebutiers de ladite Ville pourront élire l'un d'entr'eux pour Capitaine, tel que bon leur semblera, & qu'ils verront le plus idoine & suffisant, sans pour ce prendre Lettres de confirmation de Nous. Voulant en outre, que celui desdits Harquebutiers qui abbatera ci-après ledit Papeguay soit & demeure, pour l'année qu'il l'aura abbatu seulement, franc, quitte & éxempt de tous & chacuns les Tributs, Subsides & Exemptions ci-dessus déclarées. Et avec ce que ledit Capitaine, avec celui qui abbatera ledit Papegault & Oiseau, par chacun an, puisse faire sonner le tabour quand bon leur semblera, pour faire assembler lesdits Harquebutiers pour Joüer dudit Jeu de la Harquebute, & qui se voudront trouver au lieu pour ce institué, sans que pour ce ils soient tenus demander congé ni permission aux Juges & Officiers de ladite Ville, ausquels Nous faisons défenses de ne les y troubler ne empêcher audit Jeu. Aussi que

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pour le réglement de leurdit Jeu, entretenement & conservation d'icelui, lesdits Capitaine, Lieutenant & Harquebutiers puissent faire Statuts & Ordonnances, qu'ils envoyeront (si bon leur semble) par devers Nous, pour être émollogués, sinon par les Juges des lieux. SI DONNONS EN MANDEMENT par ces mêmes Presentes à nos amez & feaux Conseillers les Gens tenans notre Cour des Aides à Rouen, Bailly dudit Caen ou son Lieutenant, nos Elûs audit lieu, & à tous nos autres Justiciers & Officiers qu'il appartiendra, que de nos Presentes Permission, Octroy, Création, Etablissement, Exemption, & tout le contenu en cesdites Presentes ils fassent lire, publier & enregistrer, garder, observer & entretenir ; & lesdits Capitaine, & celui qui abbatera ledit Papeguay, joüir & user pleinement & paisiblement, faisant cesser tous troubles & empêchemens au contraires, nonobstant Oppositions ou Appellations quelconques, & quelconques Ordonnances, Restrictions, Mandemens, Défenses & Lettres à ce contraires, CAR tel est notre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme

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& stable à tousiours, nous avons fait mettre notre scel à cesdites Presentes, sauf en autre chose notre Droit & l'autrui en toutes. DONNE' à Paris, au mois d'Août l'an de grace 1557. & de notre Régne le onziéme. Et sur le repli est écrit, Par le Roy, le Sieur de Passy, Maître des Requêtes ordinaires de l'Hôtel present, Signé, ROBERTET, un paraphe, & plus bas, Visa, un paraphe. Et dessous le repli est écrit : Accordé par le Roy étant à Paris le 27e. jour d'Août 1557. Signé, DU PRAY, un paraphe. Et scellé du grand Sceau de Sa Majesté de cire verte à lacs de soye rouge & verte.

     Plus est écrit sur le repli desdites Lettres : Luës, publiées & enregistrées à la Cour des Aides & Finances en Normandie ; OUI le Procureur Général du Roy & ledit Fillastre, ensemble le Maître Procureur des Echevins, Manans & Habitans de la Ville de Caen, pour joüir par les dénommés èsdites Lettres du contenu en icelles ; sans y commettre aucune fraude, & à la charge de résider actuellement en ladite Ville de Caen. Et quant aux restrictions prétenduës par lesdits Habitans, lesdites

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Parties ont été renvoyés par devers le Roy. FAIT en ladite Cour le 10e. jour de Mars 1557. Signé, DU FOUR un paraphe. Et sur lesdites Lettres est écrit :

     Les presentes Lettres ont été lûës, publiées & enregistrées en la Juridiction de l'Election de Caen, tenuë par Nous Jean de la Mariouze, Jean Marguerie, Robert Roger, & Robert Auber, Ecuyers Elûs audit lieu, OUI les Avocat & Procureur du Roy, ce requérans, avec ledit Fillastre, pour par lui joüir du contenu en icelles, aux charges & conditions contenuës en la publication faite en la Cour des Aides & Finances à Roüen, aujourd'hui 13e. jour de Juin 1558. Signé, LALONGNY un paraphe.

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CONFIRMATION
DESDITS
PRIVILE'GES

     PAR CHARLES IX. ROY DE FRANCE, auxdits Capitaine & Bourgeois de Caen, en date du mois de Novembre 1561. & Publication en la Cour de Parlement & Cour des Aides en Normandie le 13. Novembre, lûë & publiée devant Monsieur le Bailly, & Elûs dudit Caen les 24. dudit mois, & premier Décembre audit an.

     CHARLES par la grace de Dieu Roy de France : A tous presens & à venir, SALUT. Nos chers & bien amez les Capitaine, Lieutenant & Harquebusiers de notre Ville de Caen Nous ont fait dire & remontrer que le Feu Roy Henry notre très-honoré Seigneur & Pere, que Dieu absolve, desirant les inciter, & autres Habitans de ladite Ville à s'éxerciter à l'Art Militaire par quelque récréatif & honnête moyen, leur auroit permis de tirer de la Harquebute au Jeu de Papegault & autres ordonnez, afin qu'avec la récréation

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qu'ils y prendroient, l'expérience & assurance d'eux aider de ladite Harquebute en tems de nécessité fût plus certaine à la tuition & défense d'eux, nos Royaume, Païs, Terres & Seigneuries : & pour leur donner occasion ce faire, leur auroit donné & octroyé, même audit Capitaine, & à celui d'entr'eux qui abbatera ledit Papegault, plusieurs beaux Priviléges, Droits, Franchises, Libertés & Exemptions, desquels ils ont toûjours joüi depuis ledit tems, & joüissent encore de present paisiblement sans aucun contredit ; mais ils doutent qu'au moyen du décès avenu, tant de notredit feu Seigneur & Pere, que de feu notre très-cher & très-amé Frere le Roy François dernier décédé, que Dieu absolve, on les voulsist troubler & empêcher en ladite joüissance, sans sur ce avoir nos Lettres de Confirmation, humblement requérans icelles : SC,AVOIR FAISONS que Nous inclinans libéralement à la Supplication & Requête desdits Supplians, & pour leur donner moyen de continuer ledit Exercice par eux encommencé, Avons pour ces Causes & autres à ce

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Nous mouvant, continué, confirmé, ratifié & approuvé, & de notre certaine science, grace spéciale, pleine puissance & autorité Royale, continuons, confirmons, ratifions & approuvons par ces Presentes, tous & chacuns lesdits Priviléges, Droits, Libertés, Franchises & Exemptions, qui leur ont, ainsi que dit est, été données par notre dit feu Seigneur & Pere, dont le Vidimus est ci-attaché sous notre contre-scel, pour par eux & leurs Successeurs en joüir & user tout ainsi & par la forme & maniére qu'ils en ont par ci-devant bien & dûëment joüi & usé, joüissent & usent encor à present. SI DONNONS EN MANDEMENT par ces mêmes Presentes à nos amez & feaux Conseillers les Gens tenans notre Cour des Aides à Roüen, Bailly dudit Caen, ou son Lieutenant, Eleus audit lieu, à tous nos autres Justiciers & Officiers ou leur Lieutenant, presens & à venir, & à chacun d'eux si comme, à lui apartiendra, que de nos Presentes Continuation, Confirmation & Ratification, ils fassent, souffrent & laissent joüir & user lesdits Supplians & leurs Successeurs

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pleinement & paisiblement, sans en ce leur faire mettre ou donner, ni souffrir leur être fait, mis ou donné ores ni pour le tems à venir aucun ennui, trouble, détourbier ou empêchement au contraire en aucune maniére ; lequel si faut, mis ou donné leur étoit, l'ôtent, mettent & réparent ; ou fassent ôter, mettre & réparer incontinent & sans délai à pleine & entiére délivrance, & au premier état & deub ; CAR tel est notre plaisir : Et afin que ce soit chose ferme & stable à toûjours, Nous avons fait mettre notre scel à cesdites Presentes, sauf en autre chose notre Droit, & l'autrui en toutes. DONNE' à Saint Germain-en Laye, au mois de Novembre, l'an de grace 1561. & de notre Régne le premier : Et est écrit au-dessous, DU MESNIL. Et est écrit sur le repli, Par le Roy, & au-dessous d'icelui, LE ROY, deux paraphes. Signé, CONTENTOR, & au-dessous, LE ROY, un paraphe.

     Les Presentes enregistrées au Greffe de la Cour des Aides à Roüen, cejourd'hui 13e, jour de Novembre 1561, suivant l'Arrêt de ladite Cour de ce dit

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jour. Signé, DIGOURT, un paraphe. Et sur le même repli est écrit :

     Ces Presentes ont été lûës & publiées en l'Audience du Siége Présidial de Caen, & enregistrées au Greffe de Monsieur le Bailly, par l'Ordonnance dudit Siége Présidial, aujourd'hui Lundy 24. de Novembre 1561. le tout en la presence & du consentement des Officiers du Roy audit Caen. Et au-dessous trois paraphes.

     Et sur le repli est écrit : Ces presentes Lettres ont été lûës & publiées en l'Auditoire de l'Election de Caen la Jurisdiction séante, tenuë par Nous Jean de la Mariouze, & Jean Marguerie, & Robert Auber Ecuyers Eleus, en la presence des Officiers du Roy en icelle, cejourd'hui premier jour de Décembre 1561. Signé, POUSSIER. Visa, un paraphe.

     Et au dos desdites Lettres Patentes est écrit, Registrata, un grand paraphe.

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CONFIRMATION
DES
LETTRES PATENTES
DE NOS ROIS.

     PAR HENRI III. ROY DE FRANCE & de Pologne, pour les Bourgeois de la Ville de Caen.

     HENRY par la grace de Dieu Roy de France & de Pologne : A tous presens & à venir. Nos chers & bien-amez les Capitaine, Lieutenant & Harquebouziers de notre Ville de Caen, Nous ont fait entendre que pour les inciter à l'éxercice du Jeu de la Harquebouze & se rendre plus aptes à la défense de notre dite Ville faisant Boulovar à tout notre Païs de Normandie, nos Prédécesseurs Rois leurs ont donné & octroyés même audit Capitaine & à celui d'entr'eux qui abatera le Papegault plusieurs Priviléges, Droits, Franchises, Libertés & Exemptions, déclarées ès Lettres à eux expédiées esquelles ils ont été continués & confirmés, & en

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ont joüi & usé de tems en tems, & joüissent encore de present. Mais au moyen du décès du Roy notre très-cher Seigneur & Frere dernier décédé, que Dieu absolve, ils doutent être empêchés en la joüissance d'iceux s'ils n'y étoient par Nous confirmés, requérans très-humblement leur octroyer sur ce nos Lettres nécessaires : SC,AVOIR FAISONS que inclinant libéralement à la Requête desdits Capitaine, Lieutenant & Harquebouziers de ladite Ville de Caen, leur voulant donner occasion & aux Habitans d'icelle de continuer ledit Exercice ; Pour ces Causes & autres à ce Nous mouvant, Avons continué, confirmé & approuvé, & de nos grace spéciale, pleine puissance & autorité Royale, continuons, confirmons & approuvons par ces Presentes tous & chacun, lesdits Priviléges, Droits, Libertés, Franchises & Exemptions, ainsi que dit est, données auxdits Capitaine, Lieutenant & Harquebouziers par nosdits Prédécesseurs, pour par eux & leurs Successeurs en joüir & user tout ainsi & en la maniére qu'ils en ont ci-devant bien & dûëment joüi & usé,

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joüissent & usent encore de present. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amez & feaux les Gens tenans notre Cour des Aides à Roüen, Bailly de Caen ou son Lieutenant, Elûs sur le fait de nos Tailles en l'Election dudit Caen, & à tous autres nos Juges & Officiers & à chacun d'eux, comme à lui appartiendra, que de nos Presentes continuation & confirmation, ils fassent, souffrent & laissent joüir & user lesdits Supplians & leurs Successeurs pleinement & paisiblement, cessant & faisant cesser tous empêchemens au contraire ; CAR tel est notre plaisir : Et afin de perpétuelle mémoire, & que ce soit chose ferme & stable à toûjours, Nous avons fait mettre notre scel à cesdites Presentes ; sauf en autre chose notre Droit & l'autrui en toutes. DONNE' à Paris, au mois de Septembre, l'an de grace 1575. & de notre Régne le deuxiéme. Et sur le repli est écrit, Par le Roy, Signé, PERDIN, une grile & paraphe : Et à côté est écrit, Visa, & au-dessous, CONTENTOR. Signé, THIELEMENT, un paraphe. Et scellé du grand Sceau de cire jaune,

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en lacs de soye rouge & verte. Et sur le dos est écrit en tête, PERDIN, un paraphe : Et au bas, Registrata, un paraphe.

CONFIRMATION
DESDITS
PRIVILE'GES

     PAR HENRY IV. ROY DE FRANCE & de Navarre, auxdits Capitaine & Bourgeois dudit Caen, avec Permission à celui qui abbat le Papeguay de transporter son Droit & Privilége à tel de ses Compagnons que bon lui semble, en date du mois de Juin 1597. vérifiée en la Cour des Aides en Normandie, le 2. May 1602.

     HENRY par la grace de Dieu Roy de France & de Navarre : A tous presens & à venir, SALUT. Les Capitaine, Lieutenant & Harquebuziers en notre Ville de Caen Nous ont fait remontrer que de tout tems & d'ancienneté les Feus Rois nos prédécesseurs, que Dieu absolve, & Nous ayant eu en singuliére recommandation

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l'éxercice honnête de la Jeunesse des Villes de ce Royaume, tant pour les divertir de l'oisiveté, débauche & jeux dissolus en quoi ils s'arrêtoient, que pour les éxercer en l'Art Militaire, pour nous en servir en tems de guerre & nécessité, leur donnant occasion de s'employer & les inciter auxdits exercices, leur auroient accordé, donné & octroyé certains Priviléges, Exemptions, spécialement aux Habitans des Villes frontiéres, & entr'autres à ceux de notre Ville de Caen, lesquels ont Privilége de tirer chacun an sous la charge de leur Capitaine aux Papegays ou Oiseaux, & à celui qui l'abbat de joüir durant l'année seulement de quelques Exemptions, Franchises & Libertés contenuës au Privilége ; mais à cause des guerres & incommodités que reçoivent chacun jour les Habitans de notredite Ville de Caen, plusieurs desquels nous ont assistés & assistent encore de present en nos Camps & Armées, ils sont tombés & déchûs de leurs biens & moyens, ne pouvant faire valoir le Privilége, lequel par ce moyen demeure inutile, & en est l'éxercice presque du tout cessé,

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ce qui apporte beaucoup de perte & de dommage à ladite Ville, à cause que la Jeunesse qui s'éxerçoit aux Armes s'adonne à plusieurs débauches & jeux dissolus, perdant toute expérience des Armes, tellement que pour l'avenir n'en pourrions être secourus ni servis en notre besoin : POURQUOI desirant ledit Jeu & Exercice être remis sus & continué sous la charge de leur Capitaine, en considération du service qu'ils nous ont toûjours fait, & afin de le continuer, même durant ces troubles qu'ils se sont d'eux-mêmes conservés en notre obéissance : NOUS leur avons de notre grace spéciale, pleine puissance & autorité Royale, par ces Presentes, continué & confirmé, continuons & confirmons tous & chacuns lesdits Priviléges, Franchises, Libertés Exemptions & Immunités ci-attachés sous notre contre-scel ; avec Permission à celui d'entr'eux qui abbatera l'Oiseau ou Papegay, ou qui légitimement acquérera le Privilége, suivant les Statuts, Réglemens & Ordonnances faits entr'eux, qu'il puisse transporter & bailler sondit Droit à tel de ses Compagnons que bon

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lui semblera, pour en joüir & user pour l'année, ainsi que seroit celui qui l'a abbaru, pourvû qu'il soit de la Compagnie, & enregistré au Registre ou Rolle du Capitaine, & qu'il aye tiré sur l'Oiseau abbatu, ainsi qu'il est accoûtumé faire & observer en plusieurs autres Villes de notre Province de Normandie, & que les Armes dont ils tireront leur appartiennent, pour desdits Priviléges, Franchises, Immunités & Exemptions jouir & user par lesdits Supplians & leurs Successeurs audit Jeu & Exercice, pleinement, paisiblement & perpétuellement, tant & si avant & par la même forme & maniére qu'eux & leurs Prédécesseurs en ont bien & dûëment joüi & usé, joüissent & usent encore de present. SI DONNONS EN MANDEMENT par ces mêmes Presentes à nos amez & séaux les Gens tenans notre Cour des Aides à Roüen, Bailly de Caen ou son Lieutenant, Président, Lieutenant & Eleus audit Caen, & à tous nos autres Justiciers & Officiers qu'il appartiendra, que de nos Presentes grace, permission, continuation, confirmation & contenu ci-dessus

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ils fassent, souffrent & laissent lesdits Supplians & leurs Successeurs joüir & user pleinement & paisiblement, cessans & faisant cesser tous troubles & empêchemens au contraire ; CAR tel est notre plaisir : Nonobstant que par avanture à cause des troubles ledit Jeu & Exercice ait été discontinué, & en conséquence la joüissance des choses dessus-dites, que ne leur Voulons nuire ni préjudicier en aucune maniére, ains les en avons relevés & relevons de notre grace spéciale, pleine puissance & autorité Royale, par cesdites Presentes, ausquelles afin que ce soit chose ferme & stable à toûjours, Nous avons fait mettre notre scel, sauf en autres choses notre Droit, & l'autrui en toutes. DONNE' à Paris, au mois de Juin, l'an de grace 1597. & de notre Régne le huitiéme. Et sur le repli est écrit, Par le Roy, & au dessous, Signé, BOUCHERY, grille & paraphe ; & à côté Visa, & au-dessous CONTENTOR. Signé, BERNARD, un paraphe. Et scellé du grand Sceau de cire jaune, sur lacs de soye rouge & verte.

     Et sur ledit repli est encore écrit ;

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Registrées ès Registres de la Cour des Aides en Normandie, pour par lesdits impétrans joüir du contenu en icelles, selon leur forme & teneur, & ce suivant l'Arrêt de ladite Cour du 2. May 1602. Signé, YGOU, grille & paraphe. Et sur le dos est écrit, Registrata, & paraphé.

     RELIEF DE SURANNATION de Henry IV. Roy de France & de Navarre, sur confirmation de Priviléges.

     HENRY par la grace de Dieu Roy de France & de Navarre : A nos amez & feaux Conseillers les Gens tenans notre Cour des Aides à Roüen, SALUT. Les Capitaine, Lieutenant, Harquebusiers, Harbalestriers, & Tireurs de l'Arc de notre Ville de Caen, Nous ont fait remontrer que par nos Lettres Patentes en forme de Chartres, du mois de Juin 1597. Nous leur aurions continué & confirmé le Jeu & Exercice de tirer au Papeguay en ladite Ville, & Priviléges, Pouvoir à eux donnés & octroyés par les feus Rois nos prédécesseurs, à plein contenus en

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nosdites Lettres de Chartres, qui sont premiérement à Vous adressantes ; lesquelles n'ayant encore été par-tout vérifiées, ils y pourroient être empêchés, Nous supplians très-humblement leur vouloir sur ce pourvoir. A CES CAUSES, Vous Mandons & Commettons par ces Presentes, que vous ayez à procéder à la vérification & entérinement de nosdites Lettres de Chartres ; tout ainsi qu'eussiez fait & pû faire dedans l'an de l'octroi d'icelles, voulant que tant lesdits Capitaine, Lieutenant, Harquebusiers & Harbalestriers & Archers, que celui ou ceux qui auront entr'eux avec l'Harquebuse, Arbaleste & Arc, abbatu le Papeguay ou Oiseau, joüissent du contenu ausdits Priviléges & Droits, à eux donnés & octroyés par les feus Rois nos Prédécesseurs, & par Nous confirmés par nosdites Lettres de Chartres ; selon & ainsi qu'il est contenu par icelles, sans qu'ils y puissent être empêchés ; CAR tel est notre plaisir. Nonobstant la Surannation de nosdites Lettres de Chartres, & quelconques Edits, Ordonnances, Mandemens, Défenses & Lettres à ce contraires.

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DONNE à Paris, le sixiéme jour de Juillet, l'an de grace mil six cens & un ; & de notre Régne le douziéme. Par le Roy en son Conseil, & au-dessous, Signé, PAULMIER, avec grille & paraphe.

CONFIRMATION
DESDITS
PRIVILE'GES

     PAR LOUIS XIII. ROY DE FRANCE & de Navarre, confirmés auxdits Capitaine & Bourgeois de Caen, avec Permission de transporter son Droit de Privilége, en date du mois de Décembre 1612.

     LOUIS par la grace de Dieu Roi de France & de Navarre : A tous presens & à venir, SALUT. Les Rois nos prédécesseurs auroient donné & octroyé aux Capitaine, Lieutenant & Harquebusiers de notre Ville de Caen pour les exercer à tirer de l'Harquebuse, Arc & Arbalestre, afin de nous servir avec plus d'expérience en tems de

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guerre & nécessité, certains Priviléges, Exemptions, spécialement à celui qui abbat les Oiseaux ou Papeguays, de joüir durant l'année qu'il abbat iceux, de quelques Exemptions contenuës aux Priviléges à eux accordés, lesquels leurs ont été confirmés de Régne en Régne, même par le feu Roy notre très honoré Seigneur & pere, & craignant lesdits Exposans qu'à l'occasion de ce qu'ils n'ont point prins nos Lettres de Confirmation depuis notre Avénement à la Couronne, on les voulsist troubler & empêcher en la joüissance de leurs Priviléges, ils nous ont très-humblement supplié & requis leur vouloir sur ce pourvoir. A CES CAUSES, desirant continuer la même grace ausdits Exposans qui leur a été faite par les Rois nos prédécesseurs ; après avoir fait voir en notre Conseil lesdits Priviléges ci-attachés sous le Contrescel de notre Chancellerie : Avons à iceux confirmé & continué, & de notre grace spéciale, pleine puissance & autorité Royale, continuons & confirmons tous & chacuns les Priviléges, Franchises, Libertés, Exemptions & Immunités contenuës en iceux,

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avec Permission à celui d'entr'eux qui abbatera les Oiseaux ou Papeguays, ou qui légitimement acquérera ledit Privilége, suivant les Statuts, Réglemens & Ordonnances faits entr'eux, qu'il puisse transporter & bailler son Droit à tel de ses Compagnons que bon lui semblera, pour en joüir & user pour l'année, ainsi que feroit celui qui les abbatera, pourvû qu'il soit de la Compagnie, & enregistré au Registre ou Rolle du Capitaine, & qu'il aye tiré sur lesdits Oiseaux, ainsi qu'il est accoûtumé faire, & est observé en plusieurs autres Villes de notre Province de Normandie, & que les Armes dont ils tireront leur appartiennent ; pour desdits Priviléges, Franchises, Immunités, Éxemptions, joüir & user par lesdits Supplians & leurs Successeurs audit Jeu & Exercice, pleinement & paisiblement, & en la forme & maniére qu'eux & leurs prédécesseurs en ont bien & usé, joüissent & usent encore de present. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amez & feaux les Gens tenans notre Cour des Aides à Roüen, Bailly de Caen ou son Lieutenant ; Présidens, Lieutenant &

[p. 29]

Elus audit lieu, & à tous nos autres Justiciers & Officiers qu'il appartiendra, que de nos Presentes, grace, permission, continuation, confirmation, & de tout le contenu ci-dessus ils fassent, souffrent & laissent lesdits Supplians & leurs Successeurs joüir & user pleinement & paisiblement, cessant & faisant cesser tous troubles & empêchemens au contraire ; CAR tel est notre plaisir : Nonobstant quelconques Edits, Ordonnances & Lettres à ce contraires, ausquelles Nous avons dérogé & dérogeons par ces Presentes, pourvû toutesfois que pour raison desdites Exemptions nos Droits n'en soient diminués ni retardés : Et afin que ce soit chose ferme & stable à toûjours, Nous avons fait mettre notre scel à ces Presentes, sauf en autres choses notre Droit, & l'autrui en toutes. DONNE' à Paris, au mois de Décembre, l'an de grace 1612 ; & de notre Régne le troisiéme. Et sur le repli est écrit, Par le Roy : Et au-dessous, Signé, ADDEE, un paraphe. Et à côté, Visa. Et plus bas, CONTENTOR. Et au-dessous, Signé, PERROCHEL, un paraphe : & scellé du grand Sceau de cire verte en lacs de soye rouge & verte.

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AUTRE CONFIRMATION
DESDITS
PRIVILE'GES.

     PAR LOUIS XIII. ROY DE FRANCE, et de Navarre, confirmés et octroyés auxdits Capitaine et Bourgeois dudit Caen, avec Permission à ceux qui abbatent les Papeguays tant de l'Arbalête que de l'Arc, de pouvoir transporter leur Droit de l'Exemption des Aides et Quatrième de la vente de cinquante tonneaux de Cidre ; et autres Droits, en date du mois de Juin 1618. vérifiée en la Cour des Aides en Normandie, le 28. Janvier 1619.

     LOUIS par la grace de Dieu Roy de France & de Navarre : A tous presens & à venir, SALUT. Comme par plusieurs Lettres Patentes en forme de Chartres, les feus Rois nos prédécesseurs ayent donné & octroyé aux Capitaine, Lieutenant & Harquebusiers de notre Ville de Caen, pour les exercer à tirer de l'Harquebuse, Arc, & Arbalestre, afin de nous servir avec plus d'expérience en tems de guerre & nécessité, certains Priviléges,

[p. 31]

Exemptions, desquels ils ont toûjours joui & jouissent encore de present, ainsi qu'il appert par les Piéces ci-attachées sous notre Contre-scel, spécialement à celui qui abbat les Oiseaux & Papeguays, de joüir durant l'année qu'ils abbatent iceux, de quelques Exemptions contenuës aux Priviléges à eux concédés, lesquels leur ont été confirmés de Régne en Régne, & particuliérement par nos Lettres Patentes du mois de Décembre 1612, mais d'autant que souvent il arrive que celui qui abbat le Papeguay avec l'Arc ou Arbalestre n'a moyen de faire valoir le Privilége, à cause du peu de commodité qu'il posséde, lesdits Supplians nous ont requis leur donner Permission que celui d'eux qui aura abbatu ledit Papeguay puisse transporter à celui ou ceux de ses Compagnons qu'il avisera bien être, pourvû qu'il soit de la Compagnie, enregistré au Rolle, & fait serment sous ledit Capitaine, & que les Armes dont il aura abbatu ledit Papeguay lui appartiennent, sondit Droit de Privilége ; lequel entant qu'il soit l'un desdits Tireurs d'Arc ou Arbalête, sera modére

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& réglé à la vente de cinquante tonneaux de Cidre par an, avec Exemption des impôts, Aides de Ville & autres Droits ; le tout conformément aux Priviléges donnés & confirmés aux Habitans de nos Villes de Saint Lo, Bayeux, & autres de notre Province de Normandie. A CES CAUSES, desirant continuer la même grace auxdits Exposans, après avoir fait voir en notre Conseil lesdits Priviléges ci-attachés sous le Contre-scel de notre Chancellerie : Ayant aussi égard à la fidélité, obéissance & bons services que lesdits Supplians ont de tout tems rendu aux feus Rois nos Prédécesseurs, & à Nous, depuis notre Avénement à la Couronne ; NOUS leur avons derechef continué & confirmé, & de nos grace spéciale, pleine puissance & autorité Royale, continuons & confirmons tous & chacuns les Priviléges, Franchises, Libertés, Exemptions & Immunités contenuës en iceux : Avec Permission à celui d'entr'eux qui abbatera les Oiseaux ou Papeguays, ou qui légitimement acquérera ledit Privilége, suivant les Statuts, Réglemens & Ordonnances faits entr'eux,

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qu'il puisse transporter & bailler son Droit à tel de ses Compagnons que bon lui semblera, ainsi qu'il est dit ci-dessus, pour en joüir & user pour l'année, ainsi que seroit celui qui les abbatera, pourvû qu'il soit de la Compagnie, & enregistré au Registre ou Rolle du Capitaine, & qu'il aye tiré sur lesdits Oiseaux, ainsi qu'il est accoûtumé faire & observer tant esdites Villes de Saint Lo, Bayeux, qu'autres Villes de notre Province de Normandie, & que les Armes dont ils tireront leur appartiennent, pour desdits Priviléges, Franchises, Immunités & Exemptions joüir & user par lesdits Supplians & leurs Successeurs audit Jeu & Exercice, pleinement, paisiblement & en la forme & maniére qu'eux & leurs Prédécesseurs en ont bien & dûëment joüi & usé, joüissent & usent encore de present. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amez & féaux Conseillers les Gens tenans notre Cour des Aides à Roüen, Bailly de Caen ou son Lieutenant, Président, Lieutenant & Eleus audit lieu, & à tous nos autres Justiciers & Officiers qu'il appartiendra, que

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de nos Presentes, grace, permission, continuation, confirmation, & de tout le contenu ci-dessus ils fassent, souffrent, & laissent lesdits Supplians & leurs Successeurs joüir & user pleinement & paisiblement, cessans & faisant cesser tous troubles & empêchemens au conraire ; CAR tel est notre plaisir : Nonobstant quelconques Edits, Ordonnances & Lettres à ce contraires, ausqu'elles Nous avons dérogé & dérogeons par ces Presentes ; pourvû toutesfois que pour raison desdites Exemptions, nos Droits n'en soient diminués ni retardés : Et afin que ce soit chose ferme & stable à toûjours, Nous avons fait mettre notre scel à cesdites Presentes ; sauf en autres choses notre Droit & l'autrui en toutes. DONNÉ à Saint Germain-en-Laye, au mois de Juin, l'an de grace mil six cens dix-huit ; & de notre Régne le neuviéme. Et sur le repli est écrit, Par le Roy, & au-dessous, Signé, L'HOSTE, avec grille & paraphe ; & à côté, Visa, & plus bas, CONTENTOR : Et au-dessous, Signé, PHILIPPIER, un paraphe. Et scellé du grand Sceau de cire verte,

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en lacs de soye rouge & verte, avec le contre-scel de cire verte, aussi en lacs de soye rouge & verte. Et sur ledit repli est encore écrit :

     Registrée ès Registres de la Cour des Aides en Normandie, pour en joüir par les Impétrans, suivant l'Arrêt de ladite Cour, de cejourd'hui vingt-huit Janvier mil six cens dix neuf : & à côté un paraphe.

     Signé, MOLLART, un paraphe.

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ARREST
DU CONSEIL PRIVÉ
DU ROY,

     ENTRE HIEROSME DE PRAST, ci-devant Fermier des Aides et Quatriéme, en la Généralité de Caen, & ledit Graindorge Capitaine desdits Bourgeois, contenant comme ledit de Prast est évincé de toutes poursuites faites contre ledit Graindorge & consors, en date du 5. Octobre 1629.

     EXTRAIT DES REGISTRES DU Conseil Privé du Roy.

     ENTRE Maître FLORENT GRAINDORGE Sieur du Fresne, Capitaine des Arquebusiers de la Ville de Caen, Demandeur aux fins de l'Ordonnance du Commissaire à ce député, du 25. Septembre 1629. & requérant que la somme de cent livres par lui consignée ès mains du Commis du Greffe dudit Conseil, pour des dépens de Forclusion contre lui ajugés par Arrêt dudit Conseil du 30e. Juin 1627. obtenu par Hierosme de Prast, ci-devant

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Fermier des Aides & Quatriéme de Caen, lui soit renduë, & ce faisant qu'icelui Graindorge sera déchargé des poursuites contre lui faites par ledit de Prast d'une part ; & ledit de Prast Défendeur d'autre : VEU par le Roy en son Conseil les Ecritures dudit Graindorge, ladite Ordonnance dudit Commissaire, ledit Arrêt du Conseil du trentiéme Juin 1627. rendu entre ledit de Prast & ledit Graindorge, prenant le fait & cause pour François Regnault & consorts, par lequel auroit été ordonné que celui des Arquebusiers de ladite Ville de Caen qui abbateroit le Papeguay ne joüiroit qu'en sa personne du Privilége d'éxemption, suivant les Lettres de Concession du 27. Novembre 1557. & sans qu'il puisse céder ni transporter son Droit à autres personnes, & ledit Graindorge condamné aux dépens. Extrait du Registre du Greffe des sacs & productions du Conseil, par lequel appert que le 26. Février 1627. auroit été produit pour ledit de Prast contre ledit Graindorge èsdits noms, & que le 29. Juin audit an il auroit aussi été produit par de Vernay pour ledit

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Graindorge contre ledit de Prast du 8. Décembre 1627. Acte par lequel appert le nommé Clavel avoir accordé de prendre & faire prendre par un tiers le Droit de Privilége de Papeguay de l'Arquebuse pour le prix de huit cens livres, du nombre de laquelle somme il en payeroit six cens livres comptant, & les autres deux cens livres demeureroient sursis jusqu'à ce que les Fermiers des Quatriéme seroient de retour, ou qu'ils eussent déclaré s'ils entendoient tenir le Traité qu'ils avoient fait pour ledit Papeguay, en la presence du Sieur Comte de Tresme du 27. Juin 1627. Accord fait entre André Coustain & Jean du Mont, du 16. Juillet audit an ; Arrêt du Conseil du 8. Août 1628, par lequel ledit Graindorge auroit été reçû à écrire & produire en ladite instance, tout ainsi qu'il eût pû faire auparavant ledit Arrêt du 30. Juin 1627. en refondant les dépens desdites Forclusions, modérés à cent livres ; Acte de sommation faite audit de Prast à la requête dudit Graindorge de recevoir ladite somme de cent livres des 27. Septembre & 9. Octobre audit an ; Arrêt du Conseil du 9.

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Janvier 1629. par lequel sur la Requête dudit Graindorge, auroit été ordonné qu'il consigneroit au Greffe du Conseil ladite somme de cent livres, & que ledit de Prast remettroit sa production dans trois jours audit Greffe pour être procédé au jugement dudit Procès ; Acte de consignation faite audit Greffe par ledit Graindorge de ladite somme de cent livres du 10. desdits mois & an : Appointement en droit rendu entre les Parties par le Commissaire à ce député du 26. Septembre 1629. Forclusion d'escrire & produire par ledit de Prast du dernier desdits mois & an ; Certificat du Garde des sacs dudit Conseil qu'il n'a été aucune chose écrite & produite par ledit de Prast du 4. Octobre audit an, & tout ce que par ledit Graindorge a été mis & produit par devers le Commissaire à ce député, oui son raport ; LE ROY EN SON CONSEIL, a ordonné & ordonne que ladite somme de cent livres sera rendue audit Graindorge, par le Greffier dudit Conseil ; quoi faisant il en demeurera bien & valablement déchargé, & a Sadite Majesté déchargé ledit Graindorge des poursuites

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contre lui faites par ledit de Prast, & l'a condamné aux dépens. FAIT au Conseil Privé du Roy, tenu à Fontainebleau, le 5e. jour d'Octobre 1629. Collationné, un paraphe. Signé, POTEL, un paraphe.

     LOUIS par la grace de Dieu Roi de France & de Navarre, au premier notre Huissier ou Sergent sur ce requis : SALUT. Nous te Mandons & Commandons que l'Arrêt de notre Conseil, dont l'Extrait est ci-attaché sous notre Contrescel, ce jourd'hui donné entre Me Florent Graindorge, Sieur du Fresne, Capitaine des Arquebusiers de notre Ville de Caen, Demandeur d'une part, & Hierosme de Prast, ci-devant Fermier des Aides & Quatriéme dudit Cean, Défendeur d'autre, tu signifie audit de Prast & à tous autres qu'il appartiendra, à ce qu'ils n'en prétendent cause d'ignorance, & ayent à y obéir & satisfaire, leur faire de par Nous inhibitions & défenses d'y contrevenir, à peine de tous dépens, dommages & intérêts. De ce faire & tous autres Actes, Commandemens, Contraintes & Exploits

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requis & nécessaires pour l'éxécution dudit Arrêt à la Requête dudit Graindorge, te donnons pouvoir, sans que tu sois tenu demander congé ne pareatis ; nonobstant clameur de Haro, Chartres Normandes & Lettres à ce contraires : CAR tel est notre plaisir. DONNÉ à Fontainebleau, le 5e. jour d'Octobre, l'an de grace mil six cens vingt-neuf ; & de notre Régne le vingtiéme : Et au-dessous, Par le Roy en son Conseil, signé, POTEL, avec grille & paraphe. Et scellé du grand Sceau, avec le Contrescel de cire jaune.

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ARREST
DE LA COUR DES AIDES
EN NORMANDIE,

     QUI permet audit Graindorge Capitaine, de joüir desdits Priviléges, Franchises & Libertés attribués à sadite Charge, en date du 21. Octobre 1630.

     EXTRAIT DES REGISTRES DE LA Cour des Aides en Normandie.

     SUR la Requête presentée par Florent Graindorge Sieur du Fresne, pourvû à l'Etat & Charge de Capitaine & Conducteur des Arquebusiers de la Ville de Caen, au lieu & place d'Olivier du Bois Sieur du Taillis, tendant ledit Suppliant par sadite Requête à ce qu'il plût à la Cour voir l'Acte de sa réception audit Etat de Capitaine, devant les Maire, Gouverneurs, Echevins & Officiers de ladite Ville, du 23. Avril 1627. & ordonner qu'il joüira des Priviléges & Exemptions y attribués, portés par les Lettres d'octroy,

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concédez par le Roy ausdits Arquebusiers au mois de Juin 1618. vérifiées par la Cour le 28. Janvier 1619. & autres précédentes Lettres : VEU par la Cour ladite Requête, lesdites Lettres d'Octroy dudit mois de Juin 1618. ledit Arrêt de vérification du 28. Janvier 1619 ; Acte de réception dudit Suppliant au serment de ladite Charge de Capitaine, dudit 23. Avril 1627. & autres Piéces jointes à ladite Requête, la Conclusion du Procureur Général du Roy ; Tout considéré : LA COUR a accordé Acte audit Graindorge de la Presentation dudit Acte de Réception, pour par lui joüir des Priviléges & Exemptions attribuez à ladite Charge, conformément ausdites Lettres d'Octroy, & Arrêt de vérification d'icelles en ladite Cour. FAIT en ladite Cour des Aides à Roüen, le vingt-uniéme jour d'Octobre, mil six cens trente.

     Signé, MOLLART, un paraphe.

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QUITTANCE
DU DROIT
DE CONFIRMATION

     Du vingt-cinq Octobre 1645.

     J'AY reçû des Capitaine, Lieutenant & Compagnie des Arquebusiers & Tireurs des Papeguays en la Ville de Caen, par les mains de M. André de Ton, Sieur de Dommaresq, Enseigne de ladite Compagnie, la somme de trois cens livres tournois, à laquelle somme il a été taxé au Conseil du Roy pour le Droit de Confirmation deub à Sa Majesté à cause de son Advénement à la Couronne, pour joüir par eux de leurs Priviléges, suivant la Déclaration du vingt-quatriéme d'Octobre dernier. Fait à Paris, le vingt-cinquiéme jour d'Octobre, mil six cens quarante-cinq. Et plus bas est écrit : Quittance du Trésor des Parties Casuelles & Deniers extraordinaires, de la somme de trois cens

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livres tournois. Signé, DE FLANDRE, un paraphe : Et plus bas est écrit, au Roolle du trente Décembre, mil six cens quarante-trois ; plus ont aussi payé trente livres pour les deux sols pour livre.

     Et sur le dos est écrit : Enregistré au Controlle-Général des Finances de France à Paris, ce vingt-cinquiéme jour d'Octobre, mil six cens quarante-cinq. Signé, BOULLARD, un paraphe ; & en marge est écrit, trente sols pour la Quittance, & Controllé. Collation faite sur l'Original par moi Huissier au Siége Présidial de Caen, soussigné, ce seize Juillet, mil six cens cinquante-cinq.

     Signé, LE DARS, un paraphe.

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DROIT
DE
CONFIRMATION.

     GENERALITE DE CAEN.

Principal................300. liv.
Deux sols pour liv...30. liv.333 liv.
Droit de Quittance....3. liv.

     J'AY soussigné Directeur du Droit de Confirmation de la Généralité de Caen, reconnois avoir reçû de Messieurs les Arquebusiers du Papeguay de ladite Ville, par les mains de Monsieur FRANÇOIS JULIEN, Ecuyer, Seigneur de Saint Hilaire & de Goupilliére, Capitaine de ladite Compagnie, la somme de trois cens trente-trois livres ; sçavoir celle de trois cens livres en principal, à laquelle ils ont été modérés par décision du Conseil du vingt Octobre dernier du Rolle du vingt-trois May, mil sept cens quarante-un, Article 114. Trente livres

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pour les deux sols pour livre, & trois livres pour frais de la Quittance de Finances ; que je promets leur remettre après son Expédition au Conseil. A Caen, le vingt huit Juin, mil sept cens quarante-deux.

     Signé, DE MAUPOINT.

     Et à côté est écrit : Bon pour 333 liv.