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Titre   [Acte royal. France. 1748] Edit du roi contenant les juridictions de l'Amirauté de la ville de Caen et celle établie au bourg d'Oystreham...  
Auteur   -  
Publication   Caen : J.Cl. Pyron, [1748]. 7 pages  
Original prêté par   Bibliothèque de Caen  
Cote   FN RES Br B 668  
Saisie et formatage par   Dataland  
Pour le compte du     Centre régional des Lettres de Basse-Normandie  
Mise en ligne le   1 juin 2006  
     
       

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[Acte royal. France. 1748] Edit du roi contenant les juridictions de l'Amirauté de la ville de Caen et celle établie au bourg d'Oystreham...

I.

ÉDIT DU ROY,

CONTENANT les Jurisdictions de
l'Amirauté de la Ville de Caen, & celle
établie au Bourg d'Oystrehan,

Donné à Versailles au mois d'Août 1748.

REGISTRE EN PARLEMENT EN TEMPS DE VACATIONS.

     LOUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, ROY DE FRANCE ET DE NAVARRE : A tous présens & à venir ; SALUT, notre très-cher & bien amé Cousin le Duc de Penthiévre, Amiral de France, nous ayant représenté qu'il conviendroit au bien du Commerce & de la Navigation, que les Amirautés établies en la Ville de Caen & au Bourg d'Oystrehan fussent réunies en une seule Jurisdiction, dont le Siége se tiendroit en ladite Ville de Caen ; que par ce moyen on feroit cesser les contestations qui ne s'élevent que trop souvent entre les Officiers de ces deux Amirautés, au sujet de la Police du Hallage & du Pilotage de la Riviére d'Orne, dont

[p. 2]

l'une des Rives est de l'Amirauté de Caen, & l'autre de l'Amirauté d'Oystrehan pendant l'espace de deux lieuës ; qu'enfin les Maîtres des Navires qui entrent dans la Riviére d'Orne se trouveroient dispensés de plusieurs formalités qui causent souvent du retardement à la Navigation, & affranchis du payement de différens droits qui sont à charge au Commerce : Nous nous sommes portés d'autant plus volontiers à agréer les propositions qui nous ont été faites à cet égard par notredit Cousin, qu'elles ne tendent qu'à favoriser la Navigation & le Commerce, & qu'il y a tout lieu d'espérer que la justice pourra être rendue dans le nouveau Siége avec moins de frais & plus de célérité. A CES CAUSES, & autres considérations à ce nous mouvantes, de l'avis de notre Conseil, & de notre certaine science, pleine puissance & autorité royale, Nous avons par le présent Edit perpétuel & irrévocable, dit, statué & ordonné, disons, statuons & ordonnons, voulons & nous plaît ce qui suit.

ARTICLE PREMIER.

     Les Jurisdictions de l'Amirauté établie dans la Ville de Caen & de celle qui est établie au Bourg d'Oystrehan ; ensemble tous les Offices ci-devant créés pour lesdits Siéges demeureront éteints & supprimés, comme nous les éteignons & supprimons par le présent Edit.

II.

     Avons en conséquence créé & établi, créons & étaissons un nouveau Siége d'Amirauté, sous le titre Amirauté de Caen & dépendances, lequel Siége demeurera

[p. 3]

établi dans la Ville de Caen, & sera composé des Offices suivans ; sçavoir, d'un notre Conseiller-Lieutenant Principal, d'un notre Conseiller-Procureur pour nous, d'un Substitut de notre Procureur, de trois Huissiers-Visiteurs, & de quatre Huissiers-Audienciers.

III.

     Ledit Siége de l'Amirauté de Caen & dépendances connoîtra à l'avenir de toutes les matiéres qui sont de la compétence de l'Amirauté, & dont les autres Siéges de l'Amirauté de notre Royaume sont en droit & possession de connoître conformément aux Ordonnances, & il aura dans l'étenduë de sa Jurisdiction tout ce qui composoit ci-devant lesdites Amirautés de Caen & d'Oystrehan supprimées par le présent Edit.

IV.

     Voulons pareillement que les Officiers dudit Siége d'Amirauté de Caen & dépendances jouïssent à l'avenir, chacun suivant la nature & qualité de son Office, de tous les droits, honneurs, priviléges & prérogatives attribués aux autres. Officiers de nos Amirautés, & qu'ils exercent dans l'étenduë de leurdite Jurisdiction, toutes les fonctions qui étoient ci-devant exercées par les Officiers des Amirautés de Caen & d'Oystrehan ; comme aussi qu'ils jouïssent des gages qui étoient attribués aux Officiers des deux Siéges supprimés.

V.

     Pour indemniser les Sieurs Viger, Crevel & Duclos-Bougon

[p. 4]

de la suppression de leurs Offices, nous leur avons donné & octroyé, donnons & octroyons par ces présentes ; sçavoir, au Sieur Viger l'Office de notre Conseiller-Lieutenant, au Sieur Crevel l'Office de notre Conseiller-Procureur pour nous, & au Sieur Duclos-Bougon l'Office de Substitut de notre Procureur audit Siége nouvellement établi : Voulons qu'ils puissent exercer les fonctions desdits Offices sans être tenus de prendre de nouvelles Provisions, ni de prêter de nouveaux sermens ; à la charge seulement d'indemniser les Sieurs Fallet, Quinette & Dumouchet de la suppression de leurs Offices.

VI.

     Pour prévenir à fixer l'indemnité qui est dûë auxdits Sieurs Fallet, Quinette & Dumouchet, voulons que dans un mois, à compter du jour de la publication du présent Edit, ils soient tenus de remettre leurs Quittances de finances. Contrats d'acquisition & autres Titres, entre les mains du Sieur Controlleur Général de nos Finances, pour être, sur son rapport, procédé en notre Conseil à la liquidation du prix de leursdits Offices, & le montant desdites liquidations leur être payé dans un mois, à compter du jour de ladite liquidation, par lesdits Sieurs Viger, Crevel & Duclos-Bougon, suivant & conformément à l'Acte passé entr'eux le septiéme Août mil sept cens quarante-huit, qui demeurera attaché sous le contre-scel du présent Edit.

VII.

     Pour indemniser notredit Cousin le Duc de Penthiévre,

[p. 5]

Engagiste de Greffes des Jurisdictions supprimées, nous lui avons concédé & octroyé, concédons & octroyons au même titre, le Greffe du nouveau Siége d'Amirauté établi par le présent Edit, sans qu'il soit tenu de nous payer de nouvelle finance pour raison de ladite concession.

VIII.

     Les Huissiers-Visiteurs, ensemble les Huissiers-Audienciers, ci-devant créés pour lesdits deux Siéges d'Amirauté de Caen & d'Oystrehan, seront à l'avenir Huissiers-Visiteurs & Huissiers-Audienciers audit Siége de l'Amirauté de Caen & dépendances, & ils y exerceront les mêmes fonctions qu'ils exerçoient précédemment auxdits Siéges d'Amirauté établis à Caen & à Oystrehan, sans néanmoins que ceux qui sont pourvûs desdits Offices soient tenus de prendre de nouvelles Provisions, ni de prêter un nouveau serment ; & ne seront leurs Successeurs auxdits Offices pourvûs, que sous le titre d'Huissiers-Visiteurs ou d'Huissiers-Audienciers de l'Amirauté de Caen & dépendances. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux Conseillers les Gens tenans notre Cour de Parlement à Roüen, que notre présent Edit ils ayent à faire lire, publier & registrer, même en temps de Vacations, & le contenu en icelui, garder, observer & exécuter selon sa forme & teneur. Car tel est notre plaisir ; & afin que ce soit chose ferme & stable à toûjours, nous y avons fait mettre notre Scel. DONNE à Versailles au mois d'Août, l'an de grace mil sept cens quarante-huit, & de notre Règne le trente-troisiéme.

     Signé LOUIS. Et plus bas : Par le Roy, PHELYPEAUX.

[p. 6]

Visa, DAGUESSEAU. Et scellé d'un grand Sceau de cire verte, en lacs de soyes rouge & verte.

     VÛ par la Chambre ordonnée par le Roy au temps des Vacations, l'Edit du Roy, donné à Versailles au mois d'Août dernier, contenant les Jurisdictions de l'Amirauté de la Ville de Caen, & celle établie au Bourg d'Oystrehan : Ordonnance de la Cour, en date de cejourd'hui, portant soit communiqué au Procureur Général du Roy : les Conclusions d'icelui, & ouï le Rapport du Sieur de Gonseville, Conseiller-Commissaire : Tout considéré ;

     La Chambre a ordonné & ordonne que ledit Edit sera, par provision, registré ès Registres de la Cour, pour être exécuté selon sa forme & teneur, lû & publié, l'Audience de la Chambre séante, & les Vidimus d'icelui envoyés dans les Siéges de l'Amirauté, pour y être enregistré, à la diligence des Substituts du Procureur Général du Roy, lesquels seront tenus de certifier la Chambre dans la quinzaine des diligences qu'ils auront faites. Et fera ledit Edit représenté à la Saint Martin, pour y être diffinitivement enregistré. A Roüen, en Vacations, le douze Septembre mil sept cens quarante-huit.

     Signé AUZANET.

     Enregistré, lû, publié, l'Audience de la Chambre séante, pour être exécuté selon sa forme et teneur, par provision ; et ordonné que les Vidimus d'icelui seront envoyés dans les Siéges de l'Amirauté, pour y être enregistré, à la diligence des Substituts

[p. 7]

du Procureur Général du Roy, lesquels seront tenus de certifier la Chambre dans la quinzaine des diligences qu'ils auront pour ce faites. Et sera ledit Edit représenté à la Saint Martin, pour y être diffinitivement enregistré. A Roüen, en Vacations, le douze Septembre mil sept-cens quarante-huit.

     Signé AUZANET.

LOUIS-JEAN-MARIE DE BOURBON,
Duc de Penthiévre, Pair & Amiral de France.

     DEVANT Nous Jean-François-Thomas-Thimoleon Viger, Conseiller du Roy, Lieutenant Général en l'Amirauté de Caen et dépendances, en présence et de la requisition de Maître Gabriël-Martin Crevel, Conseiller et Procureur du Roy de ce Siége, le Mercredi, dix-huitiéme jour de Septembre mil sept cens quarante-huit, après-midi, lecture et publication a été cejourd'hui faite, en la Salle ordinaire de l'Amirauté, du présent Edit, dont Nous lui avons accordé Acte ; ce faisant, ordonné qu'il sera imprimé, lû, publié et affiché aux Carrefours et Quays de cette Ville, ainsi qu'aux Portes des Eglises des Paroisses Maritimes et Garde-Côtes de ce Ressort, à ce que personne n'en prétende cause d'ignorance : Ordonné en outre qu'il sera signifié, instance et requête dudit Procureur du Roy, à qui il appartiendra.

     Signés VIGER, CREVEL, et DOLBEC.