Titre   Établissement de l'Hôpital général de Caen  
Auteur   Caraby  
Publication   Caen : impr. de J.C. Pyron , 1778. 16 pages  
Original prêté par   Bibliothèque universitaire de Caen - Section droit-lettres  
Cote   N BR 21403/7  
Saisie et formatage par   Dataland  
Pour le compte du     Centre régional des Lettres de Basse-Normandie  
Mise en ligne le   7 juillet 2005  
     
       

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Établissement de l'Hôpital général de Caen / par Caraby


ORDRE ARRÊTE AUX ASSEMBLÉES
Générales, tenuës en l'Hôtel commun de la Ville de Caen, par Son Altesse Monseigneur le Duc de Longueville, pour empêcher la mandicité & fainéantise des Pauvres, & pourvoir à leur subsistance, à commencer au premier jour d'Avril 1655.

     TOUT le monde convient que le secours des Pauvres est non seulement une action bonne & louable, mais qu'elle est d'obligation, soit qu'on regarde la loi de nature, qui nous enseigne de faire aux autres le bien que nous voudrions qu'on nous fît ; soit que l'on considére la Loi Divine, qui nous commande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, mais beaucoup plus si l'on se conforme à la Loi Chrétienne, qui attache si indispensablement notre bonheur éternel à la miséricorde que nous devons avoir des pauvres, que le Sauveur & le Juge du monde ne donne point d'autres motifs à l'Arrêt diffinitif du salut, ou de la perte des hommes, que la charité ou la dureté dont ils auront usé envers les indigens. Mais bien que chacun s'efforce de s'acquitter de ce devoir, l'expérience fait connoître qu'il reste encore beaucoup de pauvres sans secours : que bien souvent les plus nécessiteux sont les moins assistés, & qu'à mesure que la charité se trouve grande dans les Villes, on y voit croître le nombre des mandians ; la facilité de trouver

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de quoi vivre ôtant aux fainéans le soin aussi bien que la nécessité de travailler, de quoi on a reconnu qu'il arrive tant d'inconvéniens, que plusieurs Villes de ce Royaume se sont résolues depuis quelque tems de convertir en un ordre général les aumônes des particuliers, lesquelles étant bien dirigées, sont plus que suffisantes pour subvenir aux véritables & pressentes nécessités, & pour prévenir les futures, en diminuant le nombre des fainéans, & en augmentant celui des ouvriers au grand avantage du Public, & des Particuliers. La Ville de Lyon, en laquelle on a compté jusqu'à 18000 personnes, nourris & entretenus aux dépens de son Bureau, a donné l'exemple à toutes les autres. Chartres, Senlis ; Beauvais, ont suivi le même ordre depuis deux ou trois ans. Nous l'avons vu établir dans Rouen depuis six mois, avec autant d'approbation que de succès ; & on travaille incessamment à Paris à ce même établissement. Or ce que toutes ces Villes ont fait pieusement, & volontairement, Nous le devons maintenant faire par nécessité, si nous ne voulons voir notre Ville remplie, & comme inondée du reflus de tous les vagabonds & fainéans, qu'on chasse, & qu'on repousse des autres lieux, notre Hôpital accablé de malades étrangers : & nos pauvres originaires, destitués du secours que nous leur devons.

     C'est ce qui a mû Son Altesse Monseigneur le Duc de Longueville, d'ajoûter au soin général qu'il a de cette Province, soumise à son Gouvernement, celui de cette Ville, afin de la délivrer de ces inconvéniens, & de lui faire embrasser un bien, qui attirera sur elle les bénédictions du Ciel. C'est pour cet ouvrage de Piété, & de Police, que Son Altesse a bien voulu se donner la peine d'assister aux Assemblées de notre Ville, de nous exciter par sa propre bouche à notre devoir, de nous faciliter par sa prudence, les moyens d'en venir à bout ; & de nous montrer par l'exemple de sa libéralité, avec quelle charité nous devons nous porter à faire subsister un si louable dessein.

     Pour parvenir à cette fin, il a été résolu dans lesdites Assemblées, tenues les huit, & onziéme Mars 1655, où Son Altesse présidoit :

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      Que Messieurs les Curés des Paroisses de la Ville & Fauxbourgs, avec un ou deux de leurs plus notables Paroissiens, seroient une description exacte de tous les Pauvres nécessiteux de leurs Paroisses, habitués avant deux ans, qui ne peuvent gagner leur vie, dont ils apporteroient le Rolle en l'Hôtel-Commun de ladite Ville, afin d'être pourvu tant à l'instruction nécessaire pour leur salut, qu'à leur subsistance, & à l'emploi de ceux qui sont capables de travailler. Et pour les vagabonds, & non originaires, habitués depuis deux ans, ils seroient tenus sortir ladite Ville & Fauxbourgs dans la huitaine de la publication de l'Ordonnance qui en seroit faite.

     Que lesdits sieurs Curés, & leurs Vicaires, auront soin de procurer que tous les Pauvres malades de leurs Paroisses, soient portés à l'Hôpital, le plus promptement que faire se pourra par l'ordre accoutumé.

     Qu'il sera aussi pourvû aux pauvres enfans exposés, ainsi qu'il est accoutumé.

     Que tous les pauvres enfans valides, de l'un & de l'autre sexe, ayant atteint l'âge de dix ans, seront mis à l'Hôpital des Pauvres-enfermés, pour y être nourris & instruits ; & sera fourni à l'Aministrateur, des deniers qui proviendront de ladite subvention, ce qui sera trouvé raisonnable, à proportion du nombre & de la qualité des pauvres, dont on chargera la Maison desdits Pauvres-enfermés.

     Qu'on laissera les petits enfans au-dessous de dix ans, en la garde de leurs parens ; & s'ils sont trop pauvres, pour les nourrir, on leur fournira tout ou partie de leur subsistance, comme il sera avisé par le Bureau.

     Que par l'ordre du même Bureau, on fournira la subvention aux pauvres vieillards décrepits, aveugles, estropiés, & autres incurables, mêmes aux convalescens sortans de l'Hôpital, soit dans leurs maisons particulieres, ou dans un lieu qui sera préparé à cette fin.

     Et pour le reste des personnes valides, se disant pauvres, & qui seront reconnus tels par ledit Bureau, ils seront mis, & enfermés en un lieu sûr, où ils seront appliqués au travail,

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dont on les jugera capables, & sera pourvu par ledit Bureau, à leur instruction, vivre, & vêtement, séparant les sexes, ensorte qu'il n'y aura aucune communication entr'eux, à l'exception toutefois de ceux qui sont conjoints par mariage auxquels pour ne les point séparer, le Bureau pourvoira, ainsi qu'il avisera par raison, dans leurs maisons particulieres.

     Tous lesdits pauvres, auxquels sera fourni subsistance dans leurs maisons, seront tenus d'apporter au Bureau Certificats de Messieurs les Curés, ou Vicaires de leurs Paroisses, comme ils ont communié aux quatre principales Fêtes de l'année.

     Et attendu que par les Articles ci-dessus, il est pourvu à toutes sortes de pauvres ; il a été arrêté que les fainéans, & ceux qui seront trouvés mandians, contre & au préjudice desdits ordres, seront enfermés dans la Tour-Châtimoine, & ne leur sera fourni que du pain & de l'eau.

     Il est défendu de donner la passade par Ordonnance de Sa Majesté du 22 Septembre 1655.

     Qu'il sera mis des gardes en nombre suffisant, pour empêcher les contraventions au présent Réglement, lesquels Gardes auront pouvoir d'exécuter tous les ordres dudit Bureau, & de conduire, & enfermer dans ladite Tour tous les contrevenans.

Etablissement & Ordre du Bureau.

     Afin d'entretenir les Ordres ci-dessus, & ceux qu'il conviendra faire en conséquence, il sera fait & composé un Bureau au nombre de quinze notables personnes de ladite Ville, dont le premier Président audit Bureau, sera choisi entre les Ecclésiastiques non réguliers. Le second, un des Officiers du Roi, soit de l'ordinaire, ou de l'extraordinaire. Le troisiéme, un des Échevins en charge, ou un des anciens. Le quatriéme, un Avocat, & les onze restans, seront fournis d'un des Habitans de chacune des onze Paroisses de ladite Ville & Fauxbourgs, qui auront leur séance audit Bureau, selon le rang que lesdites Paroisses sont appellées aux Assemblées publiques de ladite Ville. Et du nombre desdits onze Habitans,

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députés des Paroisses, il en sera choisi un Trésorier, & un Sécrétaire.

     En exécution de dequoi ont été présentement nommés, par l'avis uniforme desdites Assemblées, pour Directeurs, de l'année qui commencera le premier jour d'Avril prochain 1655.

A SÇAVOIR :

     Pour Ecclésiastique, M. le Comte, Doyen, & Chanoine de l'Eglise Collégiale du S. Sépulchre de Caen.

     Pour Officier du Roi, M. de Rotot, Conseiller au Présidial.

     Pour ancien Échevin, M. du Buisson la Cour.

     Pour Avocat M. de Chaumontel.

Pour les Paroisses.

     S. Pierre, Monsieur de Baubriere.

     S. Jean, Monsieur des Mondrouttes.

     Notre-Dame de Froiderue, Monsieur de Fontaine.

     S. Étienne, Monsieur Mancel.

     S. Sauveur, Monsieur Macé, Prêtre.

     S. Martin, Monsieur de la Rosiere Launay.

     S. Nicolas, Pierre Gosts.

     S. Ouen, Gilles du Quesney.

     S. Gilles, Monsieur Miray.

     S. Julien, Monsieur Audréy, Procureur.

     S. Michel de Vaucelles, François Guillot.

     Et pour les élections des années suivantes, les Directeurs qui seront en charge, seront tenus de s'assembler au lieu & heure ordinaire du Bureau, le premier jour de Mars pour élire entr'eux, à la pluralité des voix, quinze autres Directeurs, pour leur succéder ; laquelle élection sera faite par les présens en ladite Assemblée, nonobstant l'absence des autres, pourvû que les présens soient au nombre de neuf. Lors de laquelle élection, lesdits Directeurs, pour l'instruction de leurs successeurs, en nommeront quatre, du nombre des quinze sortans

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de charge, lesquels assisteront un mois durant avec le nouveaux aux Assemblées dudit Bureau, y auront voix délibérative, & la même séance qu'ils avoient en l'année dé leur direction.

     Ne pourront ceux qui auront servi leur année audit Bureau, être nouvellement élevés, sinon après trois ans qu'ils auront été hors de charge, si ce n'est de leur consentement.

     Et s'il arrivoit que quelqu'un desdits Directeurs décédât durant son année, les autres en pourront choisir un en sa place de la même condition.

     Et d'autant que l'expérience fait connoître qu'un chacun s'acquitte mieux de la charge qui lui est particuliérement commise, & dont il doit recevoir la louange, ou le blâme, ledit Bureau distribuera à chacun des Directeurs, les commissions auxquelles il les jugera plus propres, pour le tems de leur service.

     Lesdits Directeurs conviendront ensemble du lieu, jour & heure qu'ils tiendront le Bureau, auquel ils assisteront autant que faire se pourra. Mais afin qu'il y en ait toujours un nombre suffisant, pour tenir la main à l'ordre établi, & résoudre les difficultés qui se présenteront ; cinq d'entr'eux seront obligés au service par chacune semaine. Et ceux des cinq qui manqueront audit Bureau, & qui ne substitueront point à leur place un des autres Directeurs, ce qui ne se fera que de gré à gré, payeront indispensablement pour chacune absence vingt sols, applicables aux nécessités du Bureau, dont le Registre du Tresorier sera chargé en Recette ; & néanmoins sont lesdits Directeurs exhortés de s'y trouver le plus souvent qu'il leur sera possible.

     Pourront les Directeurs dudit Bureau, dresser des Articles plus particuliers, touchant l'économie & direction desdits pauvres, sans néanmoins changer, ni altérer le présent ordre.

     Il sera établi par lesdits Directeurs, un Chapelain, pour célébrer la Sainte Messe, dans les maisons où seront lesdits pauvres-enfermés, sans toutefois préjudicier lesdits sieurs Curés aux fonctions Pastorales, & Administration des Sacremens.

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     Et seront obtenues des Lettres du Roi, ou Arrêt du Parlement, pour autoriser ledit Bureau en toutes ses fonctions ; & Monseigneur l'Evêque de Bayeux supplié d'y donner son consentement & approbation.

Fond de la Subsistance des Pauvres.

     ET pour faire le fond nécessaire à la dépense d'une si haute entreprise, il a été arrêté :

     Que Messieurs les Curés & Vicaires recommanderont les Pauvres en leurs Prônes, & lorsqu'ils administreront le S. Sacrement aux malades, qu'ils recevront des Testamens, célébreront des Mariages & Baptêmes : lorsqu'ils donneront la bénédiction aux femmes qui releveront de leurs couches, mettront dans les mémoires qu'ils donneront pour les funérailles, un article en blanc, pour les pauvres, afin que les héritiers le remplissent à leur discretion.

     Qu'on établira des Troncs où on le jugera à propos, tant dans les Eglises Paroissiales, que des Religieux, & Religieuses.

     Que Messieurs les Officiers du Bailliage seront exhortés de taxer les deniers à Dieu, de toutes adjudications qu'ils feront, tant par decret, que de biens de femmes, ou de mineurs.

     Qu'il sera fait tous les Dimanches & Fêtes dans les Eglises & Paroisses de ladite Ville & Fauxbourgs, une quête pour lesdits pauvres, par des principaux Habitans alternativement, & par mois.

     Que toutes les Compagnies de la Ville seront conviées de se souvenir desdits pauvres, & de leur ajuger quelque somme à la réception des Officiers, Avocats, Procureurs, Huissiers, Sergens, Tabellions, &c. Comme aussi de leur ajuger une part notable des amendes de la Police, & confiscation de Marchandises.

     Messieurs les Juges Criminels seront aussi exhortés de s'en souvenir, lorsqu'ils entérineront quelques remissions.

     Que les Gardes des Métiers feront donner quelque chose

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par chacun des Apprentifs, & des Maîtres qu'il recevront.

     Que le sieur Aumônier de l'Abbaye sera convié de fournir tout ou une partie notable de son aumône audit Bureau.

     Comme en pareil, Madame l'Abbesse Sainte Trinité de Caen, le Sieur Abbé, & Religieux d'Ardenne, & toutes les Maisons & Communautés Religieuses de la Ville & Fauxbourgs.

     Seront pareillement les aumônes fondées par Obit, mises ès mains du Trésorier général de l'aumône.

     Et d'autant qu'on ne peut pas attendre de tous les moyens précédens, un secours suffisant, & que pour faire une dépense certaine, il faut une recette assûrée. On a arrêté que Messieurs les Curés de toutes les Paroisses de la Ville & Fauxbourgs, assistés des personnes nommées en ladite Assemblée générale, feront deux quêtes générales par toutes les maisons de leurs Paroisses. La premiere, à Pâques prochain ; & la seconde, à la Toussaints, pour la subsistance desdits pauvres. Et pour les années suivantes, il sera nommé par lesdits Directeurs, d'autres personnes notables, pour faire lesdites quêtes avec lesdits sieurs Curés, aux tems & termes ci-dessus.

     Et pour faire la quête de la présente année ont été nommés en ladite Assemblée.

A SAVOIR :

     Pour la Paroisse de Saint Pierre, Messieurs le Curé, & de Neuilly, Vicomte de Caen, & de Barbieres.

     S. Jean, Messieurs le Curé, du Quesnay du Thon, Conseiller, & des Hedis.

     Notre-Dame de Froiderue, Messieurs le Curé, Bourdon, Conseiller, & de Bréche.

     S. Étienne, Messieurs le Curé, de la Bretonniere Conseiller, & de Villons.

     S. Sauveur, Messieurs le Curé, Deschamps, Conseiller, & Halley.

     S. Martin, Messieurs le Curé, le Picard, & Chauvin.

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      S. Nicolas, Messieurs le Curé, S. Martin Renouf, & l'Écu Gosts.

     S. Oüen, Messieurs le Curé, Nicolas Vaultier, & Guillaume Dieuavant.

     S. Gilles, Messieurs le Curé, d'Aigneaux, & Trenchevent.

     S. Julien, Messieurs le Curé, du Hollondel, & de la Croix Boscain, Conseiller.

     S. Michel de Vaucelles, Messieurs le Curé, Jacques Lislais, & Laurens de May.

     Lesquels ont été conviés d'aller dans le tems de la prochaine Semaine-Sainte, aux maisons des Habitans de leurs Paroisses, pour faire la premiere quête, dans laquelle ils exhorteront leurs Paroissiens d'élargir leurs aumônes & charités, à cause des linceuls, lits & autres meubles dont l'on aura besoin pour vêtir & coucher lesdits pauvres.

     Et pour favoriser davantage l'établissement dudit Bureau, il a été arrêté que les pauvres qui auront appris métier aux dépens dudit Bureau, pourront comme Compagnons, travailler chez les Maîtres de cette Ville, & seront reçus à la Maîtrise desdits métiers, en faisant par eux leur Chef-d'oeuvre & expérience ordinaire, sans néanmoins aucuns frais.

     Pourront les Maîtres desdits métiers de ladite Ville, prendre les Pauvres Enfans qui leurs seront baillés par l'ordre du Bureau pour travailler en leurs maisons, & enseigner leur métier, sans que pour raison de ce, ils soient privés de prendre autres apprentifs, selon les Statuts de leurs métiers.

     Et au regard des Pauvres qui auront appris métier par l'ordre & aux dépens dudit Bureau, ou qui auront été nourris & instruits pendant quatre ans, décédans sans enfans légitimes, ledit Bureau succédera en leurs meubles, à charge de les faires inhumer, & faire prier Dieu pour eux.

     Les Directeurs dudit Bureau pourront recevoir & accepter pour lesdits Pauvres, toutes donations, tant entre-vifs que testamentaires, soit qu'elles soient en faveur des pauvres dudit Bureau en général, ou de quelque pauvre en particulier, laquelle en ce cas demeurera audit Bureau après le décès dudit

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pauvre, en faveur duquel elle auroit été faite.

     Toutes les amendes qui seront adjugées pour la subvention desdits pauvres, tant au Bailliage, Vicomté, qu'autres Cours & Jurisdictions : ensemble les aumônes & deniers à Dieu, & autres destinés à même fin, seront reçus par les Receveurs dudit Bureau, sans que lesdits Directeurs ni Receveurs en puissent être inquiétés par la Chambre des Comptes, ni autres pour compter desdits deniers en quelque sorte que ce soit, parce qu'aussi ledit Receveur fera ladite recette gratuitement, & par pure charité.

     Seront rendus les Comptes dudit Receveur, tant en recette que dépense de quelque nature qu'elles soient, de six mois en six mois audit Bureau, par devant quatre des députés d'icelui Bureau, qui seront nommés par lesdits Directeurs, sans qu'aucuns en puisse prendre connoissance.

     Et pour la confirmation desdits Articles, seront obtenues Lettres de Déclaration du Roi, & la vérification d'icelles poursuivies aux Cours Souveraines de la Province ; & Monseigneur l'Evêque de Bayeux supplié d'y donner son consentement & approbation. Fait & arrêté en l'Hôtel commun de ladite Ville de Caen, le dixiéme de Mars mil six cent cinquante-cinq. Signé, HENRY D'ORLEANS : & plus bas, Signé, Huë. Au dessous est écrit, suivant l'Arrêt de ce jour, à Rouen en Parlement, le 29 de Mars 1656.

     LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre, à tous présens & à venir, Salut. Il y a longtems que la raison & l'expérience font connoître qu'il est besoin d'apporter un ordre public pour empêcher les profanations & les abus des mandians & des vagabonds ; déja la plus grande partie des Villes de notre Royaume ont établi l'Enfermement des Pauvres, pour empêcher la mandicité & fainéantise ; les Gouverneurs, Echevins, Bourgeois & Habitans de notre Ville de Caen, portés de la même charité que nos autres Sujets, se sont plusieurs fois assemblés pour aviser des remedes convenables, afin d'enfermer les pauvres

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en ladite Ville, où il y en a quantité qui sont dans les Eglises, dans les Rues, le Service de Dieu en étant troublé, & chacun importuné & diverti par le nombre qui y afflue de tous côtés, en telle sorte que les aumônes qui devroient être employées pour le soulagement des affligés & des misérables, sont souvent distribuées par importunités à ceux qui non seulement n'en ont pas le mérite ; mais qui de plus ne les reçoivent que pour servir à leurs débauches : Nous sommes suffisamment informés que diverses Assemblées ont été faites à l'Hôtel Commun de ladite Ville, où enfin après mûre délibération, en la présence de notre très-cher bien amé Cousin le Duc de Longueville, Pair de France, Gouverneur, & notre Lieutenant Général en la Province de Normandie, Gouverneur de ladite Ville & Château, & Baillif dudit Caen, ont été arrêtés les Articles contenus au Reglement ci-attaché sous le Contre-Scel de notre Chancellerie ; & désirant de notre part contribuer à l'avancement du Service de Dieu, au soulagement du Public & au bien particulier de ladite Ville, de l'avis de notre Conseil qui a vu lesdits Articles : Nous avons iceux articles, loué, confirmé, approuvé, & par ces présentes signées de notre main, louons, confirmons, approuvons, voulons & nous plaît qu'ils soient exécutés & entretenus selon leur forme & teneur, sans y être contrevenu aux clauses & conditions portées par iceux ; & de nos plus amples graces, avons amorti & amortissons les Héritages qui sont ou pourront être acquis par ladite Communauté des Pauvres, comme chose dédiée à Dieu, sans être tenus de nous payer ni à nos successeurs Rois, aucune finance ni indemnité, de laquelle à quelque somme qu'elle se puisse monter, nous leur en faisons don & remise, à la charge d'indemniser les Seigneurs dont les biens seront tenus & mouvans. Si donnons en Mandement à nos amés & feaux Conseillers, les Gens tenans notre Cour de Parlement à Rouen, les gens de nos Comptes & Cour des Aides audit lieu, & même au Bureau des Trésoriers dudit Caen, chacun en droit soi, que les présentes ils fassent lire, publier & enregistrer pour être observées selon leur forme

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& teneur, qui seront pareillement lues & enregistrées en toutes les Jurisdictions où besoin sera ; Car tel est notre plaisir. Donné à Paris le quinziéme jour de Mars, l'an de grace mil six cent cinquante-six, & de notre régne le treiziéme. Signé, LOUIS, & sur le replis par le Roi, PHELIPEAUX, & Scellées d'un grand Sceau de Cire verte en lacs de soie.

EXTRAIT DES REGISTRES DE LA COUR
DE PARLEMENT.

     SUR la Requête présentée par les Gouverneurs & Echevins, Bourgeois & Habitans de la Ville de Caen, à ce que les Lettres-Patentes à eux octroyées par le Roi, données à Paris le quinziéme de ce présent mois de Mars, par lesquelles Sa Majesté a loué, confirmé & approuvé les Articles en forme de Règlement, arrêtés en l'Hôtel commun de la Ville de Caen, pour l'établissement d'un Bureau pour renfermer les Pauvres, & amortir tous les Héritages qui pourront appartenir audit Bureau, soient vérifiées & Registrées avec lesdits Articles des Registres de ladite Cour, pour être exécutés, gardés & observés selon leur forme & teneur. VU PAR LA COUR lesdites Lettres-Patentes dessus dattées, lesdits Articles arrêtés audit Hôtel Commun de la Ville de Caen, en la présence du Sieur Duc de Longueville, le dixiéme Mars mil six cent cinquante-cinq ; Conclusions du Procureur Général du Roi, & oui le Rapport du Conseiller-Commissaire. LA COUR, du consentement dudit Procureur Général, a ordonné & ordonne, que lesdites Lettres-Patentes & Articles seront registrés ès Registres d'icelle, pour être exécutés & gardés, ainsi & en la maniere qui s'observe au Bureau de cette Ville de Rouen : Et parce que les Commissaires qui seront établis audit Bureau, ne pourront prendre aucune connoissance de ce qui concerne la Justice contentieuse entre les Pauvres, & quelques autres personnes que ce puissent être. Fait à Rouen, en Parlement, le vingt-neuvième jour de Mars mil six cent cinquante-six.

     Signé, VAIGNON, un Paraphe.

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EXTRAIT DES REGISTRES
de la Chambre des Comptes de Normandie.

     VU par la Chambre les Lettres-Patentes du Roi en forme de Chartres, données à Paris le quinziéme jour de Mars dernier, obtenues par les Gouverneur, Echevins, Bourgeois & Habitans de la Ville de Caen, par lesquelles, & pour les considérations y contenues, a approuvé les Articles en forme de Reglement arrêtés en l'Hôtel Commun de ladite Ville de Caen, pour l'établissement d'un Bureau pour renfermer les pauvres : ayant aussi Sadite Majesté, amorti les Héritages qui pourroient appartenir audit Bureau, ainsi qu'il est plus à plein contenu auxdites Lettres. Lesdits Articles arrêtés & signés par le Sieur Duc de Longueville, datées du dixième jour de Mars mil six cent cinquante-cinq : Requête présentée à ladite Chambre par lesdits Gouverneur, Échevins, Bourgeois & Habitans de la Ville de Caen, aux fins de vérification & enregistrement desdites Lettres ; sur laquelle Commission auroit été décernée au premier des Conseillers, Maîtres trouvé sur les lieux, pour informer des circonstances & dépendances des Héritages appartenans audit Bureau, pretendus amortir par lesdites Lettres, & autres points mentionnés en ladite Commission, suivant l'Arrêt de ladite Chambre du jour d'hier ; autre Requête présentée à icelle, par laquelle lesd. Supplians déclarent n'y avoir aucuns héritages appartenans audit Bureau, & que les pauvres ne subsistent que par aumônes, & persistent demander la vérification & registrement desdits Articles & Lettres ; Conclusion du Procureur Général du Roi, auquel le tout a été communiqué, & tout considéré : LA CHAMBRE a ordonné & ordonne, que lesdits Articles & Lettres seront Registrées ès Registres d'icelles, pour être exécutées en la maniere & ainsi qu'il s'observe pour le Bureau de Rouen ; parce que ci-après ils acquiérent, ou par autre voie ils possédent aucus héritages, ils seront obligés d'en présenter les contrats à la Chambre, pour en conséquence d'iceux être ordonné sur l'amortissement contenu audites Lettres, ce que de raison. Fait le premier jour d'Avril mil six cent cinquante-six.

     Signé, CARABY, un Paraphe.

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LETTRES PATENTES DU ROI,
Données en faveur de l'Hôpital Général de la charité de la Ville de Caen, au mois de Juin de l'année 1659, vérifiées au Grand Conseil le 17 Juillet 1669, & en la Cour de Parlement de Normandie, le 12. Mars 1674, & où besoin a été.

     LOUIS, par la GRACE DE DIEU. ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE : A tous présens & à venir, Salut. Nous aurions par nos Lettres-Patentes du 15 Mars 1656, confirmé & approuvé les Articles arrêtés en l'Hôtel commun de notre Ville de Caen, pour l'établissement d'un Hôpital général en icelle ; lesquelles Lettres ayant été vérifiées en notre Parlement de Rouen, les Gouverneur, & Échevins, Bourgeois & Habitans de ladite Ville ont commencé ledit établissement, dont il y a tout sujet d'espérer un grand bien pour le soulagement des Pauvres, & pour l'ordre & police de ladite Ville, si les bonnes intentions des Habitans, & de ceux qu'ils ont nommés pour Directeurs & Administrateurs dudit Hôpital, sont aidés & favorisés. Ce que désirant faire, de notre pouvoir, pour d'autant plus attirer la bénédiction de Dieu sur Nous & sur notre État ; & nous ayant été représenté que lesdits Articles n'étoient pas assez amples, & qu'il se rencontroit de jour à autre des difficultés auxquelles il étoit besoin de pourvoir, par les mêmes ou semblables Reglemens, qui en vertu de nos Lettres ont été faits pour les autres Hôpitaux établis en notre Royaume, que l'expérience a fait reconnoître très-utiles, les Directeurs & Administrateurs dudit Hôpital Général de Caen. Nous ont très-humblement requis, qu'il nous plaise par ampliation à nosdites premieres Lettre dudit 15 Mars 1656, leur octroyer les choses contenues aux Articles qu'ils nous ont fait présenter ; Pour ce est-il que l'avis de notre Conseil, qui a vu & examiné lesdits Articles, Arrêts & Ordonnances ci-attachés.