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Recherches sur la léproserie de Saint-Clair et Saint-Blaise de Lisieux / par Charles Vasseur

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Certains écrivains ont prétendu que la lèpre avait été apportée de l'Orient à la suite des Croisades. Toutes les léproseries étaient fondées antérieurement à cette époque. Celle de Lisieux, située à l'extrémité du faubourg le plus important, à un quart de lieue seulement de la porte de la ville, remonte, comme les autres, à la plus haute antiquité. On n'a point conserv la charte de sa fondation, si jamais il a existé quelque document semblable ; l'acte le plus ancien où elle soit mentionnée est une fieffe faite par le Doyen du Chapitre de Lisieux, à un nommé Galopin, d'une pièce de terre faisant partie du domaine de son doyenné. Cette charte fut produite dans un procès en 1693, et l'Inventaire de la procédure, où elle figure la première, lui attribue pour date l'année 1150 environ. Le nom de l'évêque Arnoul, qui s'y trouve, rapproché de celui du doyen Jean, nous fait penser que c'est l'époque la plus reculée où elle puisse remonter ; mais elle ne peut être postérieure à 1180.
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Notre léproserie y est mentionnée comme un lieu parfaitement connu, et depuis long-temps déjà établi. En effet, pour désigner la pièce de terre dont il est question, on dit qu'elle est située devant la maison des Lépreux, proche du douet Chériot et du chemin public. [1] C'est la position où nous voyons encore ses restes. Le douet de Chériot ou de Cirieux est un cours d'eau assez important, qui se jette dans la Touque sous les murs de l'abbaye de St.-Désir. Il serpente au milieu d'un frais vallon, et reçoit une foule de petits affluents. L'enceinte de la maladrerie était traversée par l'un d'eux, dont la source avait été utilisée dans l'antiquité pour les thermes du Vieux-Lisieux.
Cette abondance d'eaux courantes n'est pas ordinaire pour les léproseries ; de plus, celles-ci se dirigent vers la ville. On peut en tirer cette conclusion, que la terrible maladie n'inspira jamais à Lisieux une grande répulsion et n'y fut pas très-répandue. L'air pur et vif du pays, la richesse et le bien-être des habitants, leur manière de vivre, leur propreté autrefois renommée, sont autant de préservatifs contre cette contagion, née dans les chaleurs torrides et les fanges de l'Orient.
Les documents sont très-rares sur la léproserie de Lisieux. Est-ce par la cause qu'indiquait M. Garnier, de Dijon, dans son intéressant travail sur la Maladière de Dijon [2] ? Est-ce parce que les différents administrateurs ont gardé les pièces qui leur avaient été confiées ? Il n'y aurait pas lieu de s'en étonner ; de plus, tous les documents qui ont servi à composer ce travail étaient mis au rebut, dans les liasses réputées inutiles.
On arrive, en coordonnant ces matériaux, à former une
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preuve indubitable que la fondation de la léproserie était ecclésiastique ; et le haut-doyen du Chapitre de Lisieux maintint jusqu'à la fin ses prétentions de s'immiscer à son administration, comme une droicture féodale, à cause de son fief de la Boue [3] sur lequel elle était bâtie.
Cet établissement n'eut jamais une grande importance. Son enceinte, dont on peut encore étudier la délimitation, n'a rien de grandiose ni de vaste. Il est certain cependant qu'il suffisait aux besoins de la population lexovienne, parmi laquelle, comme nous l'avons dit, la terrible maladie ne dut jamais faire de grands ravages.
L'histoire des institutions de bienfaisance, soumises à un régime régulier en dehors de toute influence extérieure des révolutions politiques, est le plus souvent l'histoire des fondations, des dotations dont on les enrichit. Ici, nous n'aurons même pas cette ressource. On ne trouve pas la mention d'une seule donation dans tout le cours du XIIIe. siècle, de ce siècle si généreux, si porté à doter toutes les oeuvres de bienfaisance. Nous n'avons à enregistrer que les trois acquisitions suivantes :
Chrestien des Rouverayes fait une vente assez considérable, moyennant 12 liv. On trouvera sa charte aux Pièces justificatives [4]. Malheureusement la date manque ; mais l'écriture, le style et le nom de l'évêque, Jourdain du Hommet, qui y figure, permettent de l'attribuer avec certitude aux premières années du XIIIe. siècle. En 1217, Guillaume Le Carpentier
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donne, moyennant 15 sols, un tènement situé dans la paroisse d'Ouillie-le-Vicomte [5].
Drouet-Joyienne, en 1294, vend aussi des rentes. Cette dernière charte, en français, mérite de fixer l'attention des philologues : je l'ai copiée avec la plus scrupuleuse exactitude [6].
Un disciple de Voltaire [7], qui a écrit sur Lisieux deux gros volumes d'histoire, cherche dans un certain endroit à tirer les larmes de ses lecteurs par l'exposé pathétique des tortures que cette époque barbare appelée le moyen-âge se plut à infliger aux infortunés malades de lèpre. « On se figure à peine, dit-il, quelle était la position des infortunés attaqués de cette dégoûtante et incurable maladie. Nous voyons, dans les rituels u XVIe. siècle, la formule du rejet des lépreux ou ladres loin de toute société humaine............. Il ne devait rien toucher qu'avec des gants ; il ne devait entrer ni dans les églises, ni dans les habitations........ C'était la position de Philoctète abandonné dans l'île de Lemnos. »
J'ai lu, au collége, la fiction poétique de Sophocle ; mais si jamais les lépreux ont éprouvé un sort semblable à celui de son héros, ce ne fut point à Lisieux. Nous en avons une preuve authentique et irrécusable : elle est contenue dans les statuts faits pour les pauvres malades probablement dès la fondation de leur hôpital, révisés et approuvés par les hauts-doyens de Lisieux en 1257 et en 1350. On en trouvera la copie intégrale aux Pièces justificatives (n°. 5). Nous les résumons seulement ici.
On y voit tout d'abord qu'ils n'étaient point séquestrés pour
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le reste de leur vie dans l'asile que la charité chrétienne leur avait élevé ; ils n'en pouvaient toutefois sortir qu'avec la permission du prêtre-directeur, comme dans tout établissement bien ordonné. Ils devaient alors se revêtir d'un manteau ou de tout autre vêtement convenable [8]. Il leur était enjoint de ne point s'arrêter dans les lieux publics pour prendre leur nourriture sans la licence du prêtre. Il leur était défendu de passer la nuit dans la ville, à moins qu'ils n'y fussent appelés pour assister un ami à l'article de la mort. Et quelle était la punition des infractions à ces règles établies ? Elle étonnera certainement les défenseurs de ces pauvres reclus : on les expulsait, pour un temps plus ou moins long, de leur terrible prison. Quelle peine ! Le reste du réglement s'occupe de la discipline intérieure, ou de la punition de certains crimes qui doivent être sévèrement châtiés dans toute société civilisée.
Les lépreux n'étaient point soumis à la vie de communauté. Ils n'étaient point parqués pêle-mêle, comme on voudrait le faire croire, dans des bouges infects où les plaintes, les exhalaisons nauséabondes des moribonds viennent ajouter aux douleurs personnelles. Chaque lépreux avait sa maison dans l'enceinte de la léproserie : il pouvait y goûter les douceurs de la vie de famille s'il en avait une, ou se faire soigner par des serviteurs, s'il le jugeait à propos. Il y a loin de là au tableau tracé par M. Louis Du Bois. Cependant la vérité est de notre côté : il suffit de lire la charte que nous ne faisons que traduire et qui est d'une authenticité incontestable. On pourrait néanmoins prétendre que ce réglement fait exception : or, les exceptions confirment la règle. Que l'on compare avec lui les statuts de la Madeleine de Bernay que M. F. Malbranche vient de publier dans son intéressante notice sur l'histoire de l'hospice de cette ville (p. 37 et 96). Les dispositions fondamentales
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sont les mêmes ; il s'y trouve également une clause rigoureuse, que l'on ne voit point dans le droit commun, c'est celle relative au mariage.
Du reste, il est encore possible d'opposer d'autres arguments aux récriminations sans preuves de ces philanthropes larmoyants : une simple exposition des textes du droit canon et du droit civil sur la matière ne laissera rien à désirer. Tout se borne à une simple séquestration, commandée par le bon ordre public, et que nous nous empressons de requérir même de nos jours pour une autre classe de malades encore plus à plaindre, les aliénés.
Les Décrétales de Grégoire IX (1227-1241) au livre IV, ont un titre qui traite du mariage des lépreux. C'est le titre VIII. Je n'ai point trouvé d'autre texte dans tout le Corpus juris où il soit question, de près ou de loin, du sujet qui nous occupe.
Ce titre contient trois chapitres, qui ne sont que la copie fidèle de deux lettres écrites par Alexandre III aux évêques de Cantorbéry et de Bayonne (des variantes disent de Bayeux), et d'une adressée par Urbain III à l'évêque de Florence. Personne n'ignore que Alexandre III fut intronisé en 1159 et Urbain III en 1185 ; tous deux, par conséquent, vivaient au XIIe. siècle ; or, c'est bien là la période la plus barbare de tout le moyen-âge. Cependant les lépreux n'ont point à se plaindre du sort qui leur est fait par ces décisions souveraines, qui leur conservaient les joies de la famille. Le texte est explicite ; il est même, si nous ne nous trompons, beaucoup plus favorable que les statuts déjà cités [9].
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Les Conciles provinciaux contiennent aussi des dispositions relatives aux lépreux. Nous voyons d'abord Pierre de Colmieu,
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archevêque de Rouen (1236-1244) défendre aux lépreux de se recevoir mutuellement, de circuler dans les villes et châteaux, de fréquenter les tavernes ; mais les églises paroissiales ne leur étaient point fermées, et les habitants devaient pourvoir à leurs besoins [10].
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Vers le même temps, l'évêque de Coutances faisait des Ordonnances, conçues presque dans les mêmes termes que celles de la Maladrerie de Lisieux [11].
Le paragraphe 20 des Prescriptions de Guillaume de Trie, évêque de Bayeux, qui datent de 1317 environ, contient des dispositions qui prouvent que la séquestration, pourtant nécessaire au point de vue sanitaire, n'était pas rigoureusement observée. Ce sont les inconvénients qui pouvaient résulter d'un pareil état de choses qui engagent le prélat à prendre des mesures sévères, à menacer d'excommunication [12].
Robert Cenalis, évêque d'Avranches, dont le nom est assez
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connu des littérateurs et des historiens, s'occupe encore des lépreux au chapitre 36 de ses Constitutions de 1550. On est étonné de retrouver les dispositions, presque les termes des statuts de la Léproserie de Lisieux [13]. C'est une copie à peu près littérale de ceux de Coutances, que l'on vient de lire.
On ne trouve pas la moindre trace de mesures prises par les évêques de Lisieux contre les lépreux. Cette circonstance nous a paru devoir être mentionnée. Cependant il n'y avait pas moins de douze léproseries dans le diocèse.
Le droit civil est moins riche que le droit canon en dispositions concernant les lépreux : un seul article de la Coutume de Normandie s'en occupe, au chapitre des successions.
Le voici, tel qu'on le lit dans le Grand-Coustumier, non réformé.
CHAPITRE XXVII.
Des empeschementz de successions.
« Or voyons après dempeschement d'héritage. Les empeschements sont telz : bastardie, religion, forfaicture et messellerie dont len ne peut garir..........
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Le mesel ne peut estre hoir à aultre pourtant que la maladie soit apperte communément ; mais il tiendra toute sa vie l'héritage qu'il avoit, ains qu'il fust mesel. »
J'en rapprocherai deux phrases prises dans le Commentaire de Terrien, qui développent suffisamment le sens qu'il faut y donner :
« a. Apperte communément. Et qu'il soit séparé dauec les sains par sentence de Cour deglise apres avoir esté aux espreuves, et jugé tel par les medecins, ainsi qu'il est accoustumé. La glose laquelle allegue opinion au contraire qu'avant la condamnation il seroit aussi bien inhabile a succéder pourvue que la maladie fust aperte.
b. Toute sa vie. La glose sur ce pas infère quil nen auroit que l'usufruict, et quil seroit privé de disposer de la propriété de son héritage, si ce n'estoit pour subvenir à ses nécessitez. Mais cette interpretation semble inique : veu que la Coustume ne le dit expressement, et quelle ne soit à estendre mais plus tost a restraindre, comme odieuse, et contraire à droit commun.
Toutefois pour conforter l'opinion de la glose, on peut amener cette raison, que la donation ou autre disposition que pourroit faire de ses héritages celui qui est frappé d'une telle maladie qui est incurable, seroit faite en contemplation de la mort, et par celuy qui est tenu pour mort au monde, ainsi qu'un religieux, et séparé d'avec les autres. Et partant doit être reputée comme donation faite causa mortis, prohibée par nostre Coustume, comme ordonnance de dernière volonté. »
Houard rappelle aussi l'article précédent qui fut maintenu dans la Coutume réformée, où il porte le n°. 274 ; puis il ajoute ces lignes, dont nous ferons notre profit en passant :
« Comme ce genre de maladie est devenu très-rare, les revenus de ces léproseries ont été réunis aux hôpitaux ordinaires ;
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et celui de St.-Mesmin-d'Orléans a été affecté spécialement, par ordonnance du Roi du 30 septembre 1678, pour tous les lépreux qui se rencontreraient dans l'étendue du Royaume. »
« Tous nos commentateurs s'accordent à observer que, d'ancien temps n'y ayant plus parmi nous d'exemple de cette horrible maladie de lèpre, cet article est devenu sans objet et par conséquent superflu [14]. »
La Somme rurale de Bouteiller, qui a bien aussi son parfum du moyen-âge, traite du mariage aux meseaux ; mais l'auteur ne fait autre chose que traduire les dispositions du Droit Canon, comme on peut facilement s'en convaincre [15] ; il y renvoie même à la fin. Qu'en conclure, si ce n'est que ces dispositions étaient admises dans toute la France ?
La seule coutume qui ait consacré un chapitre particulier aux lépreux est la Coutume de Hainant. Voici comment on procédait dans cette province. Dès qu'un individu était soupçonné de la terrible maladie, les échevins du lieu le conduisaient
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aux épreuves aux dépens des paroissiens. S'il était jugé ladre, la table des pauvres ou, à son défaut, la communauté des paroissiens lui donnait un chapeau, un manteau gris, cliquettes et besace. On célébrait ses funérailles comme s'il était mort, puis on lui fournissait une maison éloignée de tout chemin d'au moins vingt pieds.
Si la découverte de la maladie avait lieu dans une localité éloignée du lieu de naissance, comme le lépreux tombait à la charge de sa paroisse, on l'y reconduisait.
Défense était faite aux cabaretiers de leur servir à manger ou à boire ; l'entrée de la ville de Mons leur était interdite, excepté aux jours de Pâques, de la Pentecôte, de Noël, de la Toussaint, de l'Assomption et des veilles de la fête de la ville, de la fête de saint Martin, des Rois et du dimanche gras.
Quoiqu'ils fussent considérés comme morts civilement, les lépreux pouvaient néanmoins succéder comme les autres personnes, et disposer de leurs héritages. [16]
Il est curieux de constater, en passant, que c'est précisément dans les pays dont le libéralisme fut le plus avancé que les lépreux se trouvèrent moins fraternellement traités ; là aussi l'influence de l'Église était moins prépondérante.
Que résulte-t-il de tous ces textes, sur lesquels je me suis arrêté, peut-être, avec trop de complaisance ? C'est que le sort des lépreux fut loin de ressembler aux noires peintures qu'une certaine école s'est plu à en faire.
Il reste encore une objection qu'il faut relever. Que disent ces rituels du XVIe. siècle avec lesquels M. L. Dubois paraît si familier ? Si j'en juge par le résultat de mes recherches, ils
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sont rares, fort rares même. Je n'ai pu m'en procurer, mais j'en ai trouvé un qui porte la date de 1608 et, à la page 149 de la seconde partie, j'ai lu en effet les lignes suivantes :
MANIÈRE DE SÉPARER LES LÉPREUX D'AVEC LE PEUPLE.
1. S'il arrivait, Dieu le permettant ainsi, que quelqu'un se trouvast entaché de lepre : le curé en estant aduerty donnera ordre aussi tost avec le magistrat seculier estably pour la police, de luy trouver une maison séparée de celle des autres pour obuier à l'infection que sa conversation pourroit apporter parmy le peuple.
2. La maison trouvée et garnie des meubles et ustensiles nécessaires, comme de linge, habits, vaisselle, cousteau, entonnoir, baril et autres, le Curé, ou son Vicaire celebrera la saincte messe à l'intention du lépreux, selon qu'elle se trouvera disposée à la fin du missel.
3. La messe finie, le lepreux sera conduit par le Curé au lieu destiné pour sa demeure : où en l'introduisant il luy fera les défenses qui ensuivent :
4. De ne plus entrer ès églises, moulins, fours ou marchez, ny se trouver ès assemblées du peuple.
5. De ne laver jamais ses mains, ny chose aucune qui soit à son usage ès fontaines, rivières ou ruisseaux qui servent au public, luy enjoignant que s'il veut puiser de l'eaue pour sa nécessité il se serve de son baril ou de quelque autre vaisseau propre à cet effect.
6. De n'aller deschaussé hors de sa maison, ny sans habits de lépreux et ses cliquettes, afin d'estre recogneu d'un chacun.
7. De ne toucher quelque part qu'il se trouve aucune chose qu'il voudra achepter pour la recognoistre, sinon avec une verge ou baston.
8. De n'entrer aux tavernes, ny autres maisons soubs
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quelque pretexte que ce soit, luy enjoignant que s'il veut ou achepter ou recevoir du vin que l'on luy voudra donner, il le face mettre en son baril.
9. De ne cognoistre charnellement autre femme que la sienne.
10. De ne respondre sur les chemins à ceux qui l'interrogeront, s'il n'est hors et au-dessoubs du vent, de peur qu'il n'infecte les passans.
11. De ne point passer par les chemins estroicts, pour obvier aux rencontres contagieuses.
12. Que s'il est contrainct en voyageant de passer l'eauë, il lui défendra de toucher les pieux et autres instruments qui servent à cet effet, sans avoir premièrement mis ses gants.
13. De ne toucher aucunement les petits enfans, ny leur donner aucune chose, ny à quelque autre personne que ce soit.
14. De ne plus manger, ny boire en compagnie sinon de lepreux comme luy.
15. Finalement il l'exhortera de prendre en patience ceste affliction qu'il a pleu à Dieu luy envoyer, se confiant beaucoup en sa miséricorde, qui ne luy deniera point la guarison désirée, quand elle le recognoistra nécessaire pour son salut [17].
Evidemment ces instructions n'étaient point nécessitées par l'état des populations au commencement du XVIIe. siècle, c'est une trace persistante de ce qui existait au moyen-âge. Là encore nous sommes dans le droit commun. Dès 1083, Réginald de Reims avait consigné dans son Rituel des dispositions analogues. Elles sont trop longues pour qu'il soit possible de
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les transcrire ici : nous ne pouvons qu'engager le lecteur à se reporter aux extraits qu'on en trouve dans le Dictionnaire liturgique de M. l'abbé Pascal, publié par M. Migne ; il verra combien les rapports sont frappants.
Le Rituel de Paris de 1777 crut devoir conserver un article sur le même sujet, malgré la rareté des cas de cette maladie, et les changements opérés dans la législation canonique, aussi bien que dans la loi civile. L'identité des formes à observer doit être remarquée.
L'Église avait entouré la séquestration des lépreux de cérémonies consolantes, qui devaient leur enseigner la patience et la résignation. Le prêtre allait chercher le malade processionnellement dans sa maison et le conduisait à l'église où l'on célébrait la messe. Ce n'était point la messe des morts et la pompe des funérailles ; un tel usage fut expressément défendu dès le XIe. siècle. On célébrait la messe du jour ou celle du St.-Esprit avec l'oraison Pro infirmis, ou bien encore une messe spéciale, dont les pensées étaient appropriées à la circonstance. L'introït se composait de ce verset du psaume 37 : Sagittae tuae infixae sunt mihi.... humiliatus sum nimis.
L'épître était fournie par le chapitre V du quatrième livre des Rois, qui rappelle l'histoire de la guérison de Naaman, par Elisée.
L'Evangile était ouvert au passage où se trouve racontée la guérison des lépreux de Samarie.
Le graduel, l'offertoire, la communion, les oraisons étaient aussi conformes au sujet.
La messe terminée, le lépreux était conduit en procession, au chant des litanies, à la demeure qui lui avait été préparée. On lui faisait les défenses que l'on vient de lire, on bénissait sa maison et son mobilier et le prêtre se retirait en laissant
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par ses exhortations du baume sur cette douleur. L'Église n'en a-t-elle pas pour toutes les blessures [18] ?
Je suis resté peut-être trop long-temps sur ce sujet ; mais comment résister à l'attrait d'une exploration sur une terre inconnue ?
Les acquisitions de la Maladrerie de Lisieux ne furent pas plus considérables dans le XIVe. siècle que dans le siècle précédent. En 1317, Colin Le Coustoue ou Le Cousteur, Alice, sa femme et leur fille, vendent un hébergement aux lépreux de St.-Désir de Lisieux. En 1368, Guillaume de Millouet, un des gentilshommes voisins, s'engage à payer une rente de 10 sols et une géline aux mêmes lépreux, pour une pièce de terre qu'il leur prend à fieffe. Enfin, en 1371, ils faisaient constituer à leur profit une rente de 24 boisseaux de froment [19].
Pendant le courant du XIVe. siècle, un grand changement s'opéra dans l'administration de la Maladrerie. Le protectorat
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qui jusqu'alors avait été exclusivement exercé par le haut-doyen, se trouva partagé avec des laïques ; nous en trouvons la preuve dans l'acte de 1368, que nous citions tout-à-l'heure. L'engagement de Guillaume de Millouet est reçu et accepté par « Messire Nicole Pourchel pbre curé des malades de Lisieux, Guillaume Delauney Le Petit, et Symon Lejeune, bourg. de Lisieux eulx portant et establissant por eulx et por tous les autres bourg. et habitants de la dte. ville et de la banlieue dicelle et Guillaume le Beu procureur des malades tant pour eulx que por leurs successeurs. »
Le curé-directeur figure encore au premier rang, et en effet, il était difficile de le supplanter, puisque son bénéfice était une collation que le patron avait intérêt à conserver ; mais il ne contracte plus seul, comme par le passé, et on lui donne trois acolytes, chargés par les habitants de Lisieux du maniement des deniers. Nous regardons ce fait comme important ; cependant, nous n'avons pu trouver l'ordonnance royale en vertu de laquelle cette modification dut être introduite.
Cette administration agit loyalement et comme les lépreux n'étaient point nombreux, l'établissement eut des économies. En 1447, elle fieffait un tènement, situé à la Boissière, nommé le tènement Morin, qui lui valut une rente de 12 sols, 12 chapons, 18 deniers, 120 oeufs.
Nous l'avons dit, le haut-doyen du Chapitre n'abandonna jamais ses prétentions de surveiller l'administration de la Maladrerie ; et, s'il ne put empêcher les bourgeois de s'immiscer dans le gouvernement d'un établissement qui en définitive était fait pour leur avantage, il fit tout ce qu'il put pour les en écarter, et il y réussit souvent. C'est ainsi que nous voyons figurer dans les différents actes qui intéressent la Léproserie, pendant les années 1458 et 1459, Me. Michel Lelièvre, prêtre, avec les titres cumulés de curé, de receveur
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et d'administrateur. Mais, après tout, la Léproserie n'était plus qu'un établissement inutile, faute de malades à secourir, et à la fin XVe. siècle, les différentes parties intéressées procédèrent au partage entre elles des revenus qui ne pouvaient plus être absorbés. On en fit trois parts dont profitèrent le chapelain, le haut-doyen et le bureau des pauvres établi par les bourgeois. Ce n'était point sans une lutte assez vive que le haut-doyen avait été admis au partage : il fut obligé de faire valoir les droits attachés de temps immémorial à son fief de la Boue, et le 11 mars 1487 fut signée une transaction par laquelle on reconnaissait son droit d'ouïr les comptes et de toucher un des lots de la Maladrerie. Le premier droit était la conséquence du second.
En cette année 1487, le receveur de la Maladrerie était Advenant Saffray.
C'est encore dans les dernières années du XVe. siècle qu'il faut placer les seules donations faites à la Léproserie dont il soit resté des traces. Elles furent dues à Davy Le Boctey, escuier, et à damoiselle Louise Lemyre, sa femme, et s'élevèrent en tout à 25 sols de rente ; elles portent les dates de 1476 et 1491. Cette légère gratification leur valut néanmoins le titre de bienfaiteurs de la Maladrerie.
Les lépreux de Lisieux possédaient deux tiers des dîmes de Launey-sur-Calonne, avec le droit de collation à la cure. Le seigneur temporel du lieu se permit, vers 1492, de disposer de la cure au bénéfice de l'un de ses parents. Une réclamation s'ensuivit et l'affaire s'instruisit judiciairement. Le 17 novembre 1492, le vicaire-général au spirituel et temporel de l'évêché de Lisieux (l'évêque était Etienne Blosset de Carrouges) donna mandement d'informer « sur le droict de patronnage de l'esglise parroal de Nre. - Dame de Launoy vacante par le decedz de Me Guillaume Leliepvre dernier pocesseur à laquelle noble hoe Guille Vippart, sieur dud. lieu de Launoy
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disoit avoir droict de patronnaige et y auroit presente par lad. vacaon Helye Vippart clerc. »
La procédure se poursuivit avec la lenteur alors habituelle, et qui ne doit pas nous étonner ; car le XIXe. siècle n'a que bien peu progressé sur ce point. Les huit dernières années du siècle s'y trouvèrent absorbées, et ce n'est que le 11 février 1500, que le différend fut réglé par une transaction.
Robert Rouillon, seul ladre rendu en la Maladrerie de St.-Clair de Lisieux, abandonne le patronage à noble homme Robert Vippart, escuier, fils de feu monsr. Guillaume Vippart, jadis chevalier, seigneur de la terre et seigneurie de Launey, moyennant la cession de deux rentes, l'une de 60 liv., l'autre de 20. C'est la date la plus ancienne, où nous ayons trouvé une mention sur le personnel de la Maladrerie.
En présence de ce document authentique, on se demande comment la ville aurait pu, avec quelque raison, ordonner neuf ans plus tard, ainsi que le prétend M. Louis Du Bois, « aux gardes de ses portes de ne laisser passer aucun lépreux sous peine d'une amende de dix livres. »
On ne peut alléguer que le nombre des lépreux se soit notablement augmenté pendant ce laps de temps [20], car un compte, rendu en 1510 par Jehan Ozenne le jeune, procureur des « curé et mallades de lespre de la malladerye de Lisieux »
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nous fait connaître qu'il ne se trouvait aussi en cette dernière année qu'un seul lépreux, Nicolas Lebelhomme.
La recette du compte se montait seulement à 85 liv. 6 sols 6 deniers-oboles, qui furent divisés en 6 lots ; le premier lot, du saint, pour l'entretien de la chapelle et bâtiments ; le deuxième pour le haut-doyen, seigneur temporel du lieu et territoire ; le troisième et demi pour le curé du lieu, pour luy et son clerc ; le quatrième pour le lépreux installé en ladite léproserie ; le cinquième pour l'administrateur et receveur, et le dernier demi-lot pour les pauvres lépreux passant et les femmes desdits lépreux [21].
Cet arrangement, dont nous n'avons pu retrouver la date précise, mais qui existait à l'époque où la ville prenait des mesures répressives, montre qu'elles étaient bien peu fondées et que depuis longtemps la Léproserie n'était plus habitée.
L'arrangement de six lots subsista pendant toute l'administration de Me. Germain Deshays, avocat, bourgeois de Lisieux, qui géra pendant vingt-six années, suivant commission du 29 août 1531, jusqu'à l'année 1557 ; toujours, il n'y avait qu'un seul lépreux. Encore, faut-il le dire, nous n'avons pu retrouver les noms que de deux lépreux pendant cette période de vingt-six ans, et ils ne vécurent que peu de temps. L'un se nommait Tassin Desmares ; entré en 1535, il mourut
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en 1540. L'autre, Jehanne, veuve de Nicolas Lampérière, entrée à la Léproserie en 1544, y fut trois ans.
Les choses étaient en cet état lorsque parurent les édits royaux, établissant que les maladreries seraient régies par des députés et procureurs des habitants, nommés de trois ans en trois ans [22].
Les bourgeois de Lisieux avaient une belle occasion de prendre définitivement et complètement en main l'administration dans laquelle ils avaient déjà tant de fois essayé de s'immiscer. Pour en venir là, à la requête des manans et habitants de Lisieux, on saisit, le 15 janvier 1565, les revenus de la Maladrerie, afin de les unir au bureau des pauvres, établi dans la ville.
Cette première attaque échoua, il fallut donner main-levée de la saisie.
Les bourgeois de Lisieux ne se laissèrent point abattre par cet échec et finirent, à force d'instances, par obtenir des lettres-patentes du roi Charles IX, qui les autorisait à saisir en général toutes les maladreries de la ville et banlieue pour les faire administrer suivant l'édit de 1561.
L'antique Léproserie fut alors changée en ferme, et pour
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l'utiliser, faute de malades, on en loua les bâtiments et le jardin, à prix d'argent, à un nommé Pasquet Bouffart [23].
Les droits des tiers furent réservés, dans cette exécution, et le curé, soutenu par la haute influence de sa patronne, l'abbesse de St.-Désir, conserva la jouissance de ses droits et continua de remplir ses fonctions ecclésiastiques. C'était Me. Thomas Plessis (1569) [24].
Cet état de choses fut durable. Nous ferons observer néanmoins que des prêtres furent parfois chargés, comme de simples bourgeois de l'administration de ce bien, qui devait revertir au profit des pauvres de la ville. En 1574, Me. Laurent Feuillet, prêtre, était procureur et receveur de la Leprosarye et Maladerye de Lisieux. En 1601, c'était Me. Christophe Le Hérichon, sieur de La Fosse, bourgeois de Lisieux et administrateur du revenu des pauvres de la ville, qui gérait aussi la maladrerie.
En 1609, c'étaient les membres composant le bureau des pauvres qui prenaient dans leurs actes le titre de « conseillers députez pour la conservation des droits, revenus et affaires de la Léprosarie de Lisieux et du bureau des pauvres dud. lieu. »
Nous avons vu que le curé ou chapelain était resté en possession de sa position et de ses droits. C'était toujours le partage des six lots. Comme sa part était indéterminée et proportionnée à la rentrée des revenus, cette méthode lui constituait un droit de surveillance pénible pour lui et très-gênante pour
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les bourgeois administrateurs ; car on était bien loin du désintéressement religieux du moyen-âge. On se mit d'accord pour modifier cet ancien état de choses ; et le 9 avril 1619 fut signée une transaction qui donnait au chapelain, pour son lot, la jouissance de la maison et cour attenante à la chapelle, et divers revenus, à charge de dire une messe chaque semaine en lad. église et l'entretenir, ainsi que les bâtiments en bonne réparation.
Du nombre de ces revenus cédés au chapelain était une partie de la dîme de Launey-sur-Calonne, consistant, comme on l'a vu plus haut, en deux tiers ; l'autre tiers restait au curé de la paroisse. Mais le chapelain partageait, je ne sais dans quelle proportion, avec le haut-doyen dont les droits s'étaient toujours trouvés réservés dans les différents changements d'administration de la Léproserie, parce qu'il était seigneur temporel et que, depuis que l'établissement avait perdu sa destination pieuse primitive, il aurait pu la mettre en sa main, pour forfaiture, si on lui avait donné des sujets de mécontentement graves.
Mais, en cédant au chapelain la dîme de Launey, les bourgeois lui avaient cédé un procès qui pouvait leur paraître douteux. Cependant il eut une heureuse issue. Le 13 décembre 1619, Pierre Malet, écuyer, lieutenant civil et criminel de la vicomté d'Auge, rendit une sentence contre le curé et la dame de Launey, au profit de « Me. Louis de Bretel, escuyer sr d'Aubrebosc, coner. du Roy an parlemt. de Normandie, abbé des abbayes de Nre.-Dame d'Auney, et de St.-Victor, chanoine prébendé en l'église Nostre-Dame de Rouen, haut-doyen et aussi chanoine prébendé en l'église cathédle. St.-Pierre de Lisieux, tant en son nom que de Mre Pierre Heudoux pbre chapplain de la chapelle et leprosarie de St-Blaise de Lisieux. »
Ce fut la dernière tentative des seigneurs temporels contre les droits des lépreux.
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La construction de la Maladrerie remontait à la plus haute antiquité, et les vestiges qui subsistent encore confirment les documents écrits. Cependant, dans tout le cours du moyen-âge, nous n'avons pas trouvé un seul document où il soit question de réparations, de reconstructions, pas même de l'entretien indispensable de la chapelle ou des bâtiments : nous entendons par là des pièces qui par leurs détails puissent nous donner une idée plus ou moins complète de l'édifice, ou même seulement de l'une de ses parties. Dès 1532, on trouve dans les registres de l'Hôtel-de-Ville une ordonnance de visitation de la Maladrerie ; mais on ne découvre point si elle a été suivie d'effet. Elle ne renferme point de détails utiles à l'archéologie, comme on s'en convaincra par le texte que nous donnons ici :
« Du XVIJe. jour de feburier mil ve. XXXIJ. deut. led. Osmont, escuier viconte furent presens Mes. Maurice des Fauerils et Robert Tirel chan. aud. Lisieux, etc., etc....
Par la délibération des dessus d. ont este esleuez Guieffre Vaullard et Olivier Mallet auecques les officiers de ville pour voier et visiter lesglise et manoir de la Malladerye de Lisieux et les repparaons qui ont este faictes et celles necessez à faire auecques le jardin arbres et pourprins que l'en dit auoir este degraddez pour en fe rapport, et charge a maise. Germain Deshayes, administrateur apporter p. inuentaire toutes les lettres et escriptures faisant mention de lad. Malladerye dont il estoit saisi par le descez de Jacques Ledoulx precedent de luy administrateur mesmes les comptes precedens rendus par led. administrateur seront veuez et charge aud. Deshays apporter et dresser son compte et estat de lad. entremise ql. auoit eue par deuant » (2e. registre. - f° 172, v°.).
Après ce document, les premières traces que nous avons découvertes, utiles pour l'archéologie, remontent à l'année 1655. Alors, suivant le compte de cette année, on fit une réparation importante à la toiture de la chapelle. On acheta le
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bois d'une vieille maison, pour plus d'économie, et en outre pour faire deux poteaux afin de soutenir les sommiers de lad. chapelle, deux chênes qui furent vendus 12 livres 4 sols par le nommé Charles Sonnet, sieur des Longs-Champs. Le charpentier reçut 180 livres pour son salaire, et on paya au maçon, Jean Graffard, pour main-d'oeuvre et fournitures 20 livres. Les toits furent complètement recouverts ; car il y passa vingt mille de tuile. Toute la dépense s'éleva à la somme totale de 1,452 livres 4 sols, non compris « la closture et ballustres de lad. chappelle paiée par la Confrairie des menuisiers à raison de la permission qui leur a esté donnez par les dépputez du bureau de se servir de lad. chapelle pour leurs dévotions. »
La Confrérie des menuisiers, tonneliers et autres ouvriers en bois de petit travail faisoit ses devotions dans cette chapelle, en vertu d'une ordonnance de Monseigneur Rouxel de Médavy, du 1er. juillet 1608.
La vénalité des charges, qui prit de si grandes proportions à la fin du XVIIe. siècle, envahit aussi, en de certaines limites, les bénéfices qui avaient perdu leur caractère primitif de religiosité. Dans cette catégorie se trouvait la charge d'administrateur de la Léproserie. Le 3 avril 1659, un nommé Anthoine Davy, sieur de La Sevaiterie, garde-du-corps du Roi obtint cette fonction de Claude Auvrey, évêque de Constance, trésorier de la Sainte-Chapelle et vicaire-général du cardinal Anthoine Barberini, grand-aumônier de France, qui avait la distribution de ces sortes de bénéfices, comme une prérogative de ses fonctions. Il se mit en possession le 22 octobre suivant, mais il trouva de la résistance. Me. Pierre Mauger, nommé chapelain par Mme. de Raveton, abbesse de N.-D.-du-Prey, patronne de la chapelle, se prétendait pourvu régulièrement, et à ce titre en possession non-seulement des fonctions de chapelain, mais des revenus de la Léproserie, qui ne pouvaient être détournés de leur destination
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première, comme étant une pure aumône. On plaida, et au bout de deux ans fut rendu un arrêt du Grand-Conseil [25], qui laissait au garde-du-corps de Sa Majesté l'administration des biens, à charge de donner au chapelain pourvu par Mme. l'Abbesse la sixième partie des revenus. On faisait revivre aussi l'ancien système des lots, et la transaction du 9 avril 1619 se trouvait annulée.
Cet état de choses était trop scandaleux pour durer longtemps. C'était pousser trop loin le système des commendes, que de les donner à un officier de cavalerie ; on rétrogradait aux temps barbares de Charles-Martel et des Mérovingiens. Il dura pourtant dix ans. Un édit de décembre 1672 donna aux chevaliers de l'ordre de Notre-Dame-du-Mont-Carmel et Saint-Lazare-de-Jérusalem l'administration perpétuelle et jouissance de toutes les maladreries, léproseries, hôpitaux et hospices ruraux qui n'étaient plus occupés par les malheureux auxquels ils étaient destinés par leur fondation [26].
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En vertu de cet édit, l'Ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel et St.-Lazare de Jérusalem obtint de la Chambre de l'Arsenal, instituée spécialement pour cette matière, un arrêt qui l'envoyait en possession des biens dépendant de l'ancienne maladrerie ou léproserie de Saint-Clair et Saint-Blaise de Lisieux, et le chevalier Louis de Champet de Sonjon, lieutenant de vaisseau de la marine royale, vint prendre possession au nom de l'Ordre. Il fit dresser, le 14 novembre 1681, un procès-verbal de l'état de la maison. Cette pièce est courte et peu intéressante ; en voici la partie substantielle :
« ..... Et se borne jcelle maison d'un costé le bout de bas de la chapelle d'jcelle, d'un bout au midi le grand chemin de Lisieux à Caen et d'autre bout l'occident la pièce de terre dépendante d'jcelle Maladrerie ; laquelle est en mauvais état de réparation. »
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Cette maison avait peu d'importance. On y entrait par deux portes : une vers l'orient, l'autre sur le jardin ; elle ne consistait qu'en deux salles basses, avec grenier dessus, sans étage ; à côté une grange et une étable, le tout d'un tenant. Il est évident que les anciens bâtiments à l'usage des lépreux, de leur directeur et de leur chapelain, n'existaient plus.
On remarquera que la chapelle ne figure pas dans le procès-verbal et en reste tout-à-fait en dehors. L'édit de réunion à l'ordre de Notre-Dame-du-Mont-Carmel ne statuait que pour les biens sans emploi : or, la chapelle était restée bénéfice, et les droits de patronage, qui étaient la propriété d'un tiers, exigeaient sa conservation en dehors de toutes les combinaisons économiques ou politiques.
Il est extrêmement difficile de suivre toutes les modifications, tous les essais, tous les tâtonnements que vit successivement passer la fin du XVIIe. siècle. C'était réellement le prélude de l'aberration qui devait amener la terrible catastrophe du siècle suivant.
Au mois de mars 1693, le roi Louis XIV donna un nouvel édit, suivi d'une déclaration, le 15 avril suivant, qui enlevait aux chevaliers de Notre-Dame-du-Mont-Carmel les biens qui leur avaient été concédés, afin de les attribuer aux habitants des lieux où ils étaient situés. En vertu de ce nouvel édit, requête fut présentée le 12 septembre 1693 aux commissaires généraux députés, par les administrateurs du Bureau des pauvres, conjointement avec le haut-doyen du Chapitre, à l'effet de rentrer en possession de la maladrerie de St.-Clair.
M. Ferrand fut nommé rapporteur et M. de La Houssaye, procureur général, prit ses conclusions le 15 septembre. Ces Messieurs avaient été visités de la part des bourgeois, afin de les rendre favorables. Ces démarches eurent un résultat, et le 1er. décembre 1698, le Parlement de Rouen ordonna l'enregistrement des lettres d'union qui avaient été données par le Roi, au profit de l'hôpital général de Lisieux, non-seulement pour
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les biens de la maladrerie de St.-Clair, mais en outre pour onze léproseries ou hôpitaux ruraux, avec jouissance du 1er. juillet 1695 [27].
Ce nouveau changement de main modifia encore la position des chapelains. Il en résulta une contestation entre le bureau des pauvres, administrateur des biens des hôpitaux, et Jacques de Soubzlebien, prêtre, pourvu de la chapelle, par collation de Monseigneur l'Évêque de Lisieux, en date du 29 juin 1704, sur la présentation de Madame l'Abbesse, en date du 10 du même mois. Mais il y a peu de profit à retirer de l'exposé de cette procédure.
A partir de son annexion à l'hôpital général, la léproserie de St.-Clair n'a plus d'histoire particulière, on le comprend facilement. Elle avait perdu son état d'établissement religieux et bienfaisant, pour devenir une simple métairie, dont l'enclos se rétrécit tous les jours davantage. Les bâtiments qui restaient disparurent bientôt. La chapelle seule subsista. La Confrérie des menuisiers y célébrait exactement sa fête le 16
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juillet [28]. Tous les ans, le dimanche de la Passion, après Tierce, le clergé de l'église cathédrale s'y rendait processionnellement, pour y faire une station. Elle profita même de la destruction de la léproserie pour laquelle elle avait été fondée ; car depuis le mois d'octobre 1622 elle fut desservie, outre le chapelain titulaire, par six des prêtres habitués de l'église paroissiale de St.-Germain.
En 1770, le mur latéral du nord disparut, jusqu'à la corniche sous les remblais de la grande route de Caen. Elle était loin d'être monumentale, et son mobilier était en rapport avec sa structure. On en jugera par la copie de l'inventaire qui en fut dressé en 1791 ; car, malgré son peu d'importance, les révolutionnaires se gardèrent bien de l'oublier [29].
En 1795, elle fut démolie, ou plutôt appropriée à l'usage d'habitation ; on l'exhaussa d'un étage. Un pan de mur avec un contrefort roman, regardant le midi, voilà tout ce qui subsiste encore de nos jours. Du reste, l'intérieur fut ravagé et le clergé constitutionnel de St.-Désir a dû s'enrichir de la plus grande partie de son mobilier, tout chétif qu'il fût. Le propriétaire de la maison conserva une statue en pierre du patron, saint Clair, qui est actuellement placée dans une niche près de sa porte. Elle date du moyen-âge, mais on ne peut la faire remonter plus haut que le XVe. siècle (V. la page suivante).
Tous les ans encore il se tient dans cet endroit une assemblée considérable, une foire pour le loyer des domestiques, le jour où l'Église honore saint Clair, le 18 juillet. Le but primitif de cette réunion était évidemment de rendre hommage au saint protecteur des lépreux, mais depuis le commencement de ce siècle, comme l'église n'existe plus, on a établi sur la route un grand nombre de cabarets en plein vent. Certaines gens appelleront cela le progrès.
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PIÈCES JUSTIFICATIVES.
N°. 1.
«Arnulphus Dei gracia lexouiensis episcopus uniuersis tam clericis quam laicis ad episcopatum lexouiensem pertinentibus salutem et Dei benedictionem. Nouerit uniuersitas uestra quod Johannes lexouiensis ecclesie decanus concessit Galopino agrum qui situs est ante domum leprosorum lexou. inter riuum qui dicitur Cheriol et stratam publicam de dominio sui decanatus iure hereditario possidendum per tribus quartariis frumenti et duobus caponibus ad Natale, et XX ouis ad Pascha annuatim soluendis. Hec autem concessio quoniam auctoritate nostra et capituli nostri facta est, ipsam scripto mandari iussimus et sigilli nri testimonio cum sigillo capituli confirmari. - Au dos on lit : Littera de campo ante leprosar. pro tribus quarteriis frumenti et duobus caponibus et vig. ouis.»
Cette charte, parfaitement conservée et d'une écriture remarquablement belle, possède encore ses deux sceaux intacts. Elle a 4 pouces 3 lignes sur 4 pouces, avec un repli de 6 lignes.
J'en dois la communication à M. d'Ingremont, auteur de travaux remarquables sur l'histoire de Lisieux, malheureusement anonymes pour la plupart. Il avait eu le bonheur de la sauver de la destruction.
N°. 2.
« Notum sit omnibus ad quos presens scriptum peruenerit quod ego Xpianus filius Ogerij de Roboris vendidi leprosis lexouien. Et in perpetuam elemosinam concessi totam portionem hereditatis que me contingebat ex parte patris mej defunctj, sitam inter fores..... herbergagium quod fuit patris mej et in eodem herbergagio quartam portionem et etiam portionem meam illius culture quam.... recuperauimus ego et fratres mej super episcopum ;
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per jure... visnetj, et portionem illam quam habebam in feodo Radulfi de Porta (?) Et propter hoc mihi donauerunt dictj leprosi duodecim libras turon. Et hoc feci saluo episcopis lexou. quj pro temp..... redditu vnjus sextarii auene et dimidij caponis et quinque ouorum. Et saluo Radulfo de Porta et heredibus suis a..... redditu decem et octo denariorum usualis monete et dimidij caponis et quinque ouorum hanc meam concessionem fecj de assensu et uoluntate dnj Jordani lexou. episcopi et Radulfi de Porta et fratrum meorum Radulfi et Petrj. Et ut predictis leprosis et successoribus eorum quod inde fecj futuris temporibus firmiter observetur ventam et concessionem predictam de terris quas vendebam sicut hereditatem meam eisdem presentj scripto et sigillj mej testimonio confirmauj. Et hoc me garantisaturum ad consuetudinem Normaniae iurauj prestito corporaliter sacramento.»
(Le sceau a été arraché ; il n'en reste que l'attache. - L'écriture est fine mais très-lisible ; les lacunes qui existent viennent de ce que l'extrémité des lignes a été brûlée. Cette charte mesure 6 pouces de largeur sur 3 pouces 7 lignes de hauteur, y compris le repli qui est de 7 lignes. - Original ; Archives de l'hospice de Lisieux ; liasses de rebut du classement de 1825.)
N° 3.
« Notum sit omnibus tam presentibus quam futuris ad quorum noticiam hec presens carta peruenerit quod ego Willelmus filius Radulfi Carpentarij de Oilleia vicecomitis assensu et uoluntate Willelmj auunculj mej et heredum meorum pro me et animabus parentum meorum totam terram quam Radulfus de Naeuilla quondam canonicus lexou. de me tenuit in parrochia de Oilleia concessi et dedi integre et perfecte et nichil in ea michi in eis retinens in puram et perpetuam elemosinam abbacie et domuj Dei et leprosis lexouiensibus pro ista uero elemosinacione ego ipse Willelmus et heredes mej de abbacia et domo Dei et leprosis prenominatis quindecim solidos usualis monete recepimus. Et
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sciendum est quod ego et auunculus meus et heredes mej tactis sacrosanctis Evangeliis iurauimus nos in predicta elemosina nichil unquam reclamaturos. Et ut hoc ratum et inconcussum futuris temporibus permaneat, presentem cartam sigilli mei munimine roborauj. Anno gratie, M. CC. XVIJ.»
(Le sceau a été arraché ; il ne reste que l'attache. Cette jolie petite charte, qui ne mesure que 3 pouces 4 lignes de largeur sur 6 pouces 3 lignes de longueur avec un repli de 5 lignes, est d'une très-belle écriture et d'une très-bonne conservation. Nous regrettons de ne pouvoir en donner un fac-simile). Originale, aux Archives de l'hospice de Lisieux. Liasse de rebut du classement de 1825.
N° 4.
« A tous ceuz qui ces lettres verront et orront, le senescal de Luysees, saluz. Sachez que par deuans nos fu present Drouet Joyienne qui confessa et requenut de sa bone volente, sans contraignement de nul, que il auoit vendu et otroe et dentout entout delessie pour luy et pour ses hers au prestre et as malades de Luysees et ad lour successors quatre sous et vit deniers que li fesoit et estoit tenu a feire chascun an dannel rente Gautier Joyienne, et quatre souz que li fesoient et estoient tenuz à feire chascun an dannel rente Colin Joyienne à la feire du Pré de Luysees p. la reison de toute sa partie de deus mesons o le fonz de la terre et les apartenanches dicelles et de toute sa partie de deus gardins assises toutes les choses desus dites en la parroesse de St.-Oein de Roques et p. la reison d'une pieche de terre assise en la paroesse des Vaus, lesqueles choses le dit Drouet a baillie en feu et en cherite pour luy et pour ses heirs a diz Gautier et Colin et a sa fame pour la rente desus dite. Pour quatre 1. t. et sept sous de Torn, desqueus le dit prestre et les malades on lor commandement si auoient feit girs et desqueus ledit Drouet se tint pour paye, laquele rente lesdiz Gautier et Colin pour eus et pour leurs hers, sobligierent a rendre et a paier chascun an, dore auant au terme desus dit audit prestre et les malades et lour successors tiengent
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et poursient la dicte rente dore en auant bien et empares franchement et quitement sanz reclamanche deus ne de lours hers dore en auant a feire sauf la droeture achier seigners, et confessa ledit Drouet que luy et ses hers estoient tenuz audit prestre et a malades et a lour successors, ladicte rente garantir et deffendre contre tous ad vs et a coustumes de Normendie ou eschangier oullors en lour propre héritage ou que il soit a estre areste se mestier en estoit souffresament, et jura ledit Drouet de sa bonne volente sanz nul contraignement sus les saintz Euangiles que james nira encontre 1er... de ceste lettre par reison de non con...ge ne par nulle autre reison quele que elle soit et que ceu soit ferme et stable en tens qui est a uenir nos auons mis a ceste presente lettre le seel de la baillie de Luysees e les seaux propres a diz Gautier, Colin et Drouet. Ceu fu donne en lan de gre mil deu cenz quatre vinz et quatorze, a jour de diemenche dapres lexsaltacion Sainte Croiz. Celui Joyenne, celui Joyienne, celui Jozienne, celui Jozienne.»
Un seul des quatre sceaux est resté : encore est-il mutilé. C'est celui de la baillie de Lisieux. Il est en cire verte, sur une attache en parchemin. Cette charte est d'une écriture difficile, quoiqu'elle soit bien conservée. Voici ses dimensions : hauteur, 7 pouces ; longueur, 6 pouces, 9 lignes. Original ; Archives de l'hospice de Lisieux. Liasse de rebut du classement de 1825.
N°. 5.
«Uniuersis presentes litteras inspecturis R. de Haricuria decanus lexouien. judex ordinarius ciuitatis et banleuce lexouien. salutem in Dno. Noueritis nos vidisse, legisse, palpasse et diligenter inspexisse quoddam instrumentum sigillo bone memorie Guillelmi quondam decani lexouien. Vt prima facie approbat sigillatum cujus tenor sequitur in hec verba : Vniuersis Xpi fidelibus ad quos presens scriptum peruenerit. Ab. decanus lexouien. salutem in Dno Ihu Xpo. Noueritis nos personaliter accessisse ad leprosariam lexouien. et ibi vidisse et inspexisse constitutiones de antiqua consuetudine approbatas prout ex relacione pbri dicte leprosarie et
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omnium le prosorum ejusdem loci, licet didicimus in hec verba. Nouerit vniuersitas vestra q. aliquis leprosorum dicte leprosarie non debet, nec potest transire doitum de Touq. sine licencia et jussu pbri vel alius (sic) a dicto pbro deputati. Item aliquis leprosorum seu leprosarum non debet ire sine capa clausa aut habitu rationabili. Item si aliquis leprosorum in adulterio aprehensus fuerit seu leprosarum et possit probari, per sexaginta dies debet amittere locum suum. Item dicti leprosi non possunt nec debent manducare in civitate lexouien. nec bibere in taberna, nisi de dono siue jussu sacerdotis sui, et si in dicta civitate manducaverint seu biberint sine dono ac jussu dicti sacerdotis, per sex dies locum suum amitttere debent. Item si aliquis amiserit locum suum et occasione amissionis loci sui domum suam perturbaverit aut dampnificaverit duplici pena puniri debet. Item leprosus tua leprosa cum sano aut sana contrahere non possunt, sed cum leproso aut leprosa, necquaquam quod si fecerint, domum suam amittere finaliter debent. Item si aliquis alteri convicia dixerit aut injuriam fecerit vsque ad sanguinis effusionem, vt imposuerit alter alteri latrocinium per vnum annum et vnum diem puniendus est cum consilio decani lexouien. pbrique leprosorum predictorum. Item si aliquis dictorum leprosorum aut leprosarum fratrem suum aut sororem suam latronem vocaverit et probare nequiverit, locum suum amittere debet per vnum annum et vnum diem, et si per illud factum, domum suam turbaverit, vnde dampnum fecit accidere, per duos annos et duos dies locum suum amittere debet. Si quis vero de aliquo leproso seu leprosa conquestus fuerit pro aliquo accidenter et in probatione defecerit, eadem pena debet puniri qua ipse de quo conqueretur, si convictus esset, puniretur. Item aliquis dictorum leprosorum non debet habere in domo gallinas de jure nisi seruis dictorum leprosorum, videlicet unum gallum et unam gallinam tantum nisi in muta. Item leprosus seu leprosa non debent habere porcum in domibus suis nisi in propriis vsibus ad vescendum. Propterea si aliquis leprosorum seu leprosarum pueros habuerit, non potest nec debet eos secum habere, nisi duodecim etatis sue contigerit annos. Item leprosa seu pedisseca non potest nere in porticu, nec sub vinea, nec pannos
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lineos siccare. Item non debent recipere hospites leprosos extraneos nisi semel in quindena. Item aliquis leprosorum non potest jacere in villa, nisi in hospicio carnalis amici sui qui sit in periculo mortis. Item aliquis leprosorum non potest vocare extraneum leprosum in domo sua ad manducandum nec bibendum. Item non debent ire extra domos post ignisignum, nisi in necessitate. Item non debent cantare servientes dictorum leprosorum de nocte. Item aliquis leprosorum non debet habere operarios ad operandum. Nos vero constitutiones predictas prout superius sunt expresse sigilli Curie nostre munimine ad petitionem dictorum pbri et leprosorum duximus confirmandis. Actum et datum, anno Domini millesimo CCmo., quinquagesimo sexto mense novembris. Datum sub sigillo Curie nostre ad petitionem Ricardi Alain pbri predicte leprosarie, anno Dni millesimo CCCmo. quinquagesimo die Jovis post Oculi nri. »
N°. 6.
Registre n°. 2, f°. 18, r°.
« Du lundj XXIIIJe jour de may mil Ve. IX. En lostel de ville de Lisieux, devt. R. D., soussel. du lieu.
Pour la plaincte quj faicte et app. auoit este par plusieurs des bourgeois, manans et habitans dud. Lisieux et aultres gens marchans, frequentans les marchez aud. lieu de Lisieux, que les malades de lepre estant enuiron ceste ville de Lisieux entrent par chacun jour en ceste ville et fréquentent auec plusieurs gens tant de lad. ville que aultres d'aultres lieux, mesmes marchandent et achètent plusieurs denrées et marchandises, dont grandz inconveniens et dommages irréparables s'en pourroient ensuir, quj est contre les ordonnances auttreffoiz faictes. A este de consentement et par la déliberation de honn. homes François Osmont, escuier aduocat, Guille. Lefeure, pr. Michel Filleul, escuier. Guille. Le Doux, conseiller, Guille. Desboys et Martin Beurry, mesnagers, etc., etc., et aultres, assemblez audit hostel pour les affaires de lad. ville. ordonne commandement estre faict aux gardes des portes de ladicte ville quilz
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ne souffrent ou permectent lesd. mallades désormais entrer en lad. ville sur la peine pour chacun desd. portiers de dix liures damende, priuacion de garde desd. portes et de prison, ce qui a été presentement intimé à Raoullin Carrey, portier ou ayant la garde de la porte de Caen et à Guillet Meslier, portier de la porte de Paris et à Guille. Perier, exécuteur des sentences criminelles dud. Lisieux, et à lui commande, syl en trouve, aucuns dedens lad. ville quil prenne et arreste leurs cheuaulx et abillements sil les peult recouvrer et les face vuyder dicelle ville de Lisieux, mesme quil ne seuffre ou mectes aucunes bestes prochaines ou es bournes en la bourgoisie dud. Lisieux, mais les prenne et applique à son proffit saucuns y en peult recouvrer, sur peine damende aud. Perier, sil est en ce trouvé deffaillant despuache (sic) et prison. »
N°. 7.
Inventaire du mobilier de la chapelle Saint-Clair.
« Du 8 octobre 1791. nous, Paschal Mesnier, Pierre Amfry, Jean Cardon, officiers municipaux, Joseph-François-Auguste Deshayes, procureur de la commune et Jacques Aubry, notable, assistés de Jean-Baptiste Deshayes, notre secrétaire, nous sommes transportés, cejourd'huy, sur les quatre heures après midy sur la réquisition du procureur de la commune, dans la chapelle Saint-Clair, sise paroisse et campagne St.-Désir, aux fins dy faire le répertoire des effets qui suivent, scauoir : une hotel (sic) en son entier, une contretable en bois avec son tableau et deux portraits en bois, au pied dun desquels est écrit St.-Clair, six candélabres et quatre petits chandeliers avec leurs cierges, un bâton sur lequel sont trois portraits de saints, quatre bâtons de torche avec leurs bassins en cuivre. Deux autres petittes autels avec leurs contretables, la première du coté droit, en entrant, sur laquelle est un portrait de sainte et six candélabres, dont deux avec leurs cierges, et un Christ ; la deuxième, à gauche, sur laquelle sont deux portraits de
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saintes et unze candélabres, dont quatre grands, quatre moyens et trois petits, neuf mauvais bancs et une table, un pépitre et quatre autres petits bancs, deux échelles, une chaire à prescher, une cloche et un bénitier en métail ; un tronc dont nous n'avons pas trouvé la clef ; un autre petit pépitre, deux mauvais bois de croisée, un Christ en bois sur la porte du coeur (sic), un coffre fermant à clef, dont la clef nous a été remise par la femme Debierre, cler de la Confrérie des menuisiers, dans lequel s'est trouvé les cartes à mettre sur l'autel lorsqu'on dit la messe, deux oreillers noirs et deux rouges pour mettre sous le missel, un vieux missel romain, un livre servant en apparence à enregistrer les personnes qui se mettoient dans la Confrairie de St.-Clair, une étole verte et une vielle, rouge, de damas avec un manipule, un vieux purificatoire et un vieux Lavabo, une corde de la cloche et un lambris en bois, sur l'entrée du choeur, et nombre de chaises qui ont esté réclamées par lad. femme Debierre, lesquels meubles et effets nous avons trouvés et répertoriés, en présence de M. Hauvel, cure de la paroisse St.-Désir et chaplain de lad. chapelle, lesquels nous avons, sans enlever ny déplacer, laissés et mis en la charge et garde de M. Nicolas Le Roullier, ce qu'il a accepté et signé avec nous, et a déclaré voulloir se passer du relevé du présent.
Fait et rédigé sur les lieux, présence dudit sieur curé qui a avec nous signé :
HAUVEL,
curé de St.-Désir, chapelain de St.-Clair.
N. ROULIER,
P. MESNIER. P. ANFRY. JEAN CARDON,
officier municipal.
DESHAYES,
Pr. de la c.
J. AUBERT.
J.-B. DESHAYES. »
(Registre de la municipalité de St.-Désir de Lisieux, du 24 août 1788 au 27 février 1792, - fos. 257-258. Archives de la commune de St.-Désir.)
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N°. 8.
Noms des curés ou chapelains de la Léproserie.
Hugo, presbyter Sancti Blasi Lexoviensis, 1264 ;
Monsr. Richard Allain, pbre chappellain de la malladerye, 1350-1359 ;
Mess. Nicolle Pourchel, prestre, curé des malades de Lisieux, 1368-1373 ;
Messire Johan de Bouffay, prestre, curé ou chappelain, et administrateur de la maladerie de Lisieux, 1414-1415 ;
Messire Michel Leliepvre, pbre, curé et administrateur, 1453-1458-1459 ;
Messire Guillaume Lelièvre, prestre, curé de la maladerie de Lisieux, 1460-1466 ;
Venerable et discrette personne Me. Guillaume Moulin, pbre, curé et administrateur de la malladerye de Lisieux, 1477-1486 ;
Maistre Martin Barentin, prêtre, licencié en loix, curé de Ruffigny et de Sainct-Blaise, en la maladerie de Lisieux, 1513 ;
Jehan Quesnel, curé et Me. Nicolle Viette, vicaire sous lui, 1532 à 1543 ;
Jehan Hesbert et Thomas Le Hot, vicaires, 1534-1537 ;
Me. Pierre Reüe, vicaire, 1538-1539 ;
Me. Jehan Vatier, vicaire, 1544-1547 ;
Me. Pierre Guérard, vicaire, 1551-1557 ;
Me. Nicolle Régnier, pbre, curé de Saint-Blaise, 1553-1557 ;
Me. Thomas Plessis, soi-disant chapelain, et Me. Guillaume Touppelin, son cessionnaire, 1570 ;
Me. Charles Delafosse, pbre, curé de St.-Blaise, 1576 ;
Me. Henry de Lannoy, pbre, curé de la léprosarie Saint-Blaise de Lisieux, 1583. Il mourut en cette année 1583 ;
Me. Pierre Hedoux, pbre, curey et chappellain de la chapelle de la léprosarie de Lisieux, 1613-1619 ;
[p. 46]
Jacques de Soubzlebien, pourvu le 29 juin 1704 ;
Laboulaye de Soubzlebien, 1714 ;
J. Coppie, chapelain de la chapelle St.-Clair et St.-Blaise, 1761.
[1] On trouvera cette charte transcrite intégralement aux Pièces justificatives, n°. 1.[retour]
[2] Bulletin mon., t. XXII, p. 5 et suiv.[retour]
[3] Faut-il lire la Bove au lieu de la Boue ? Dans tous les documents où j'ai lu ce nom, les deux lettres u et v étant employées l'une pour l'autre, je n'ai pu acquérir une preuve indubitable de la véritable orthographe. Pas un hameau, pas une ferme, pas une pièce de terre n'a conservé ce nom, qui est maintenant complètement ignoré ; du moins, mes recherches sur ce point ont été infructueuses.[retour]
[4] N°. 2.[retour]
[5] Pièces justificatives, n°. 3.[retour]
[6] Pièces justificatives, n°. 4.[retour]
[7] Louis Du Bois, Histoire de Lisieux (ville, diocèse et arrondissement). Lisieux, 2 vol. in-8°., t. II, p. 214 et suiv.[retour]
[8] Aut habitu rationabili.[retour]
[9] TITULUS VIII.
De conjugio leprosorum.
CAPUT I.
Lepra superveniens non dissolvit matrimonium ncc matrimonii effectum, ideo ad invicem maritali affectione conjuncti se tractare debent, aut ad perpetuam continentiam vovendam induci.
Alexander III Cantuariensi Archiepiscopo. Pervenit ad nos, quod, quum ii qui leprae morbum incurrunt, de consuetudine generali a communione hominum separentur, et extra civitates et villas ad loca solitaria transferantur, nec uxores viros, nec viri uxores suas taliter aegrotantes sequuntur, sed sine ipsis manere praesumunt. Quoniam igitur, quum vir et uxor una caro sint, non debet alter sine altero esse diutius, fraternitati tuae per apostolica scripta praecipiendo mandamus, quatenus, ut uxores viros, et viri uxores, qui leprae morbum incurrunt, sequantur et eis coniugali affectione ministrent sollicitis exhortationibus inducere non postponas. Si vero ad hoc induci non potuerint, eis actius iniungas, ut uterque altero vivente continentiam servet. Quod si mandatum tuum servare contempserint, vinculo excommunicationis adstringas.
CAP. II.
Coniuges propter lepram separandi non sunt a coniugio, et contrahere possunt matrimonium, et invicem sibi reddere debitum tenentur.
Idem Baionensi Episcopo.
Quoniam ex multis auctoritatibus et praecipue ex evangelica veritate nemini licet, excepta causa fornicationis. uxorem suam dimittere ; constat quod sive mulier lepra percussa fuerit, seu alia gravi infirmitate detenta, non est a viro suo propterea separanda, vel etiam dimittenda......... Leprosi autem si continere nolunt et aliquam quae sibi nubere velit invenerint, liberum est eis ad matrimonium convolare. Quod si virum sive uxorem divino judicio leprosum fieri contigerit et infirmus a sano carnale debitum exigat, generali praecepto Apostoli quod exigitur est solvendum, cui praecepto nulla in hoc casu exceptio invenitur.
CAP. III.
Sponsalia de futuro proecise non compellunt ad contrahendum matrimonium cum leproso, lepra post sponsalia superveniente.
Urbanus III Episcopo Florentino.
........ Verum quia a nobis postulasti, utrum si, post sponsalia de futuro inter aliquas legitimas personas contracta antequam a viro mulier traducatur, alter eorum leprae morbum incurrat, alius ad consummandam copulam maritalem compelli debeat, vel se possit ad secunda vota transferre, tuae sollicitudini respondemus, quod ad eam accipiendam cogi non debet, quum nondum inter eos matrimonium fuerit consummatum.
(Corpus juris canonici........ ad exemplar romanum denuo edidit AEmilius Ludovicus Richter, juris utriusque doctor et in Academia Marburgensi professor publicus ordinarius. - Pars II. Lipsiae, M. DCCC. XXXIX. 2 tom. in-4°., col. 665-666.)[retour]
[10] CXLIV. De leprosis.
Prohibeant presbyteri leprosis ne leprosos extraneos in hospitio recipiant ; et si moniti cessare noluerint, subtrahatur beneficium parochiale.
CXLV. Ne intrent in civitates.
Item prohibeant leprosis ne intrent civitatem et castella, et dicatur eis publice in ecclesiis, quod si quis injuriatus fuerit in civitate, vel castello, auferendo vestes, vel verberando eos, non exhibebimus eis justiciam.
CXLVI. De iisdem, ne sedeant in tabernis.
Inhibeatur etiam leprosis ne in taberna sedeant ad bibendum, etiam in villis ; quia si hoc fecerint, non exhibebimus eis justitiam de injuria facta. De leprosis etiam inhibeatur sub poena excommunicationis per omnes parochias ne aliquid detur eis in civitate vel oppido.
CXLVII. De providendo eis.
Injungatur sacerdotibus ut diligenter moneant etiam et compellant per decanarium, cui hoc districte injungimus, parochianos ad providendum leprosis, secundum consuetudinem talis patriae : scituri quod si super hoc audierimus questionem, eorum defectus non relinquetur impunitus. (Synodi Rotomagenses. - Praecepta inedita collata ad librum synodalem Dioecesis Cenomanensis et ms. Bec. etc. D. Bessin, Concilia, etc., II, p. 72-73.)[retour]
[11] D. Bessin, II, p. 544.
Praecipimus de leprosis, ut capas clausas desuper deferant, ut a sanis possint discerni ; ne se commisceant sanorum communioni, et ut omnis occasio commorandi diutius inter sanos leprosis tollatur. Moneat sacerdos quilibet parochianos suos et, si necesse fuerit, per superiorem compelli faciat ut ipsis, secundum quod consuetum est in necessariis provideant, ut non habeant victus quaerendi necessitatem ; mercata vel loca populosa ingredi, vel foedare non audeant ; quae si postea intraverint, ipsis quicquid habent in sua parochia subtrahatur. Porcos vero, quos in suis leprosariis nutriunt, sanis vendere non praesumant : et si contra fecerint, vendentes et ementes ad boni viri arbitrium puniantur.[retour]
[12] Cum leprosorum conversatio inter sanos multos inficiat morbo leprae, per decanos eosdem, ecclesiarum rectores, et presbyteros districte sub poena excommunicationis omnibus eorumdem subditis generaliter prohiberi mandamus, ne eisdem leprosis se cum sanis ingerentibus eleemosinas aut alia quaevis subsidia largiantur ; ut eisdem leprosis se taliter immiscendi cum eis per hoc occasio tribuatur. Eosdem quoque subditos suos sub poena excommunicationis diligenter moneant et inducant, ut leprosos eosdem quantum eisdem possibile fuerit fugiant et evitent. Volumus etiam ut presbyteri parochiales, custodes ecclesiarum, et clerici saeculares illos de eisdem leprosis, qui contra prohibitiones presbyterorum eorumdem se ingesserint, ut praefertur per admonitionem vestram, si opus fuerit, exire compellat. - D. Bessin, II, p. 239.[retour]
[13] Statutum XXXVI.
De leprosis ab aliis separandis et nutriendis.
Praecipimus ut leprosi a sanis discerni possint, et inter eos commorandi occasio tollatur, vestimenta quibus cognosci possint desuper ferant. Moneat quoque quilibet curatus parochianos suos, et si necesse fuerit per superiorem compelli faciat, ut ipsis leprosis, secundum quod consuetum est, in necessariis provideant, ne quaerendi victus habeant necessitatem ; ecclesias, mercata vel populosa loca (ne alios inficiant) ingredi non praesumant. Porcos vero quos in suis leprosariis nutriunt, sanis non vendant. Et si contra fecerint, vendentes et ementes ad arbitrium justiciae puniantur. Et sint solliciti ipsi leprosi et diligentes qualibet die dominica comparare per se vel per procuratorem in coemiterio in exitu missae, ad recolligendas eleemosynas sibi debitas, et illas persolvere curati parochianos sollicitabunt. - (Idem II, p. 288.)[retour]
[14] Houard, Dictionn. de Droit normand, Ve. LÈPRE, LÉPREUX.[retour]
[15] La Somme rural ou le Grand-Coustumier général de practique civil et canon composé par Me. Jean Bouteiller, conseiller du Roy en sa Court de parlement, reveu, corrigé sur l'exemplaire manuscript, etc., par Louys Charondas le Caron iuriscons. parisien. A Lyon M. DC.XXI. 1 vol. in-8°., page 1251. Livre II. Titre VIII. Des mariages.
« Des mariages aux meseaux.
Si doit sçavoir quil nest mie defendu aux meseaux, qu'ils ne se marient ensemble ou à autre qui faire le veut, ne ne souffre la loy, que s'il advenoit que l'homme ou la femme qui mariée seroit, quelle qu'elle fust, cheist en mesellerie, pour ce n'est mie le mariage divorcé, ne devoient ja pour ce partir l'un de l'autre ; mais doit le sain garder le malade, si chastete ne vouloit vouer. Toutesfois dit la loy que si fiançailles y avoit de futur, et l'un devint mesel, lespousaille seroit defaicte, ne ne seroient tenus de procéder au mariage. - De coniugio lepros., cap. i, ij et iij. »[retour]
[16] Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique et bénéficiale, etc., mis en ordre et publié par M. Guyot, écuyer, ancien magistrat. - Paris, 1785, 17 vol. in-4°. Tome X.[retour]
[17] Enchiridion seu manuale sacerdotum ad usum ecclesiae et dioecesis Lexoviensis authoritate Reverendissimi D. D. Francisci de Rouxel de Medauy episcopi et comitis Lexoviensis confectum. Lexoviis, apud Joannem Clemence. 1 vol. in 4°.[retour]
[18] Je dois ces renseignements liturgiques à M. l'abbé Loir, du diocèse de Lisieux, savant liturgiste et archéologue passionné, dont la science est à la disposition de tous ses amis.[retour]
[19] En 1701, le bureau des pauvres de Lisieux réclama le paiement de cette rente, comme représentant les droits du sieur de Songeon, l'un des chevaliers de N.-D.-du-Mont-Carmel, ci-devant propriétaire du revenu de la chapelle St.-Clair et St.-Blaise.
On trouve au dossier une appréciation du blé pour les trois premières années du siècle : nous croyons bon de la donner ici :
| 1700 - 40 sols. | |
| 1701 - 32 » | le boisseau. |
| 1702 - 30 » | |
Le boisseau de Lisieux équivaut à |peu près au huitième| d'un hectolitre, mesure actuelle : de sorte que, d'après les données ci-dessus, on trouverait que le prix de l'hectolitre était en 1700 de 16 francs.
| - | - | 1701 - 13 » |
| - | - | 1702 - 12 » |
sauf à avoir égard, ensuite, à la valeur relative du numéraire.[retour]
[20] Nous avons trouvé dans les registres de la ville la délibération dont il s'agit : on la lira aux Pièces justificatives (n°. 6). Un examen attentif du document eût prouvé à M. Du Bois que la mesure ne concernait point les lépreux de Lisieux, mais un certain nombre de ladres vagabonds qui, assurés de leur subsistance par les revenus de leurs prébendes, passaient joyeusement leur vie à courir les foires et marchés. Ce n'est point une question d'hygiène qui est traitée dans la délibération, c'est surtout une question de police : autrement les bourgeois n'auraient pas été compétents, ç'aurait été le juge du lieu, le sénéchal de l'évêque de Lisieux.[retour]
[21] On est étonné, en présence d'un tel état de choses, de voir encore des donations arriver à la Léproserie. Pourtant, on lit les lignes suivantes dans le second des registres des délibérations du corps municipal de Lisieux, f° 2, v°. : « Dud. jour (31 mars 1506, avant Pasques) a este mis en coffre de la chambre de lad. ville une lettre du don que a fait Nicolas Levallois, aux doyen cure et mallades de la malladerie dud. Lisieux, d'une pièce de terre en jardin ass. devant l'église dud. lieu de la malladerye born. en lad. lettre dabtée du tiers jor. de feurier mil ve et cinq pass. devant nous soussal. et tesmoins. »[retour]
[22] Cette ordonnance de Charles IX date d'avril 1561 et fut donnée à Fontainebleau. Elle ne faisait que remettre en vigueur des ordonnances antérieures des rois François Ier. et François II, de 1543, 1544, 1545 et 1560. Analyser leurs divers articles entraîneraient trop loin de notre sujet ; il suffit de dire qu'ils avaient tous pour but d'empêcher les désordres qui s'étaient glissés dans le maniement des revenus des maisons charitables depuis l'apparition de la Réforme. Les jurisconsultes qui voudront consulter le texte, le trouveront dans : Les édits et ordonnances des Roys de France, depuis l'an 1226 jusques a présent etc., etc., avec annotations de M. Pierre Rebuffi et autres, etc., etc. Un gros volume in-folio, imprimé à Lyon en 1571, du folio 1256 à 1261.[retour]
[23] Le bail est daté de 1569. Voyez aux archives des Hospices de Lisieux.[retour]
[24] Les registres du Corps municipal de Lisieux nous font connaître le nom du bourgeois qui administrait pendant ces années. On lit à la date du 5 juillet 1569 : « A esté délibéré que Me. Pierre Coquerel, administrateur et receveur de la Leprosarie dud. Lisieux sera convenu a comparoir jeudi prochain six heures de matin aud. Hostel commun pour estre ouy sur le compte de l'année dernière de son administration. » (Archives de l'Hôtel-de-Ville, 7e. registre, f°. 240, v°.)[retour]
[25] 26 mars 1661.[retour]
[26] L'ordre de Notre-Dame-du-Mont-Carmel et de St.-Lazare a été formé de deux ordres très-distincts dans leur origine.
Sans faire, comme Hermant, remonter l'ordre de St.-Lazare jusqu'au temps de saint Basile, on peut regarder comme certain qu'il existait dès le commencement du XIIe. siècle. Ces religieux s'établirent à Ptolémaïde, après avoir contribué à la prise de cette ville en 1104. Ils portaient l'habit blanc des chanoines de saint Augustin avec une croix de sinople bordée d'argent à huit pointes. Louis VII, roi de France, au retour de la seconde croisade, en ramena douze qu'il établit au château de Boigny, près Orléans, en 1154. C'est là qu'ils firent leur chef d'ordre après la perte de la Palestine par les chrétiens. Le relâchement s'étant mis parmi eux, le pape Innocent VIII les supprima en 1490. Ceux de France seuls obtinrent leur conservation et poussèrent de nouveau des rameaux en Europe : ceux d'Italie reçurent, en 1573, pour grand-maître le duc Philibert-Emmanuel de Savoie, qui y unit l'ordre de St.-Maurice. Ils subsistent encore aujourd'hui. Henri IV, à l'instigation de Philibert de Nerestang, capitaine des gardes-du-corps, obtint pour la France une maîtrise séparée ; puis, à l'imitation du duc de Savoie, il voulut y unir un autre ordre, afin de lui donner un nouveau relief. A cet effet, il créa, en 1607, celui de Notre-Dame du Mont-Carmel. Ainsi reconstitué, l'ordre devint purement honorifique. Il fut composé de cent gentilshommes français, qui devaient composer en temps de guerre la garde spéciale du roi. Messire Philibert de Nerestang en fut naturellement le grand-maître. L'ordre italien a conservé son ancien emblème. En France, on y substitua un ruban tanné au bout duquel pendait une croix d'or avec l'image de Notre-Dame dans une gloire. - Voyez : Histoire des Religions ou Ordres militaires de l'Église et des Ordres de chevalerie de tout l'univers, par Hermant, 1 vol. in-12, 1698 et 1704 (il y a deux éditions) ; - Gautier de Sibert, Hist. des Ordres royaux, hospitaliers et militaires, de Notre-Dame du Mont-Carmel et de Saint-Lazare de Jérusalem. Paris, grand in-4°., 1772 ; - Essai critique sur l'histoire des Ordres royaux, hospitaliers et militaires, de Saint-Lazare de Jérusalem et de Notre-Dame du Mont-Carmel, Liége, 1775, 1 vol. in-12 ; - Toussaint de Saint-Luc, Mémoires ou Extraits des titres qui servent à l'histoire de l'Ordre des chevaliers de Notre-Dame du Mont-Carmel et de Saint-Lazare de Jérusalem. Paris, 1681, in-8°.[retour]
[27] M. Lechaudé-d'Anisy a publié, dans les Mémoires de la Société des Antiquaires de Normandie (tome XVII, p. 167) la liste des léproseries ou hôpitaux ruraux réunis par le roi Louis XIV en 1695, 1696, 1697 et 1698, dans le diocèse de Lisieux. La plupart des noms sont tellement travestis, que l'on chercherait en vain, sur cette indication, des documents pour en écrire l'histoire. La léproserie qui nous occupe a été divisée en deux, parce qu'elle était sous la double invocation de saint Clair et de saint Blaise. Voilà une preuve de l'exactitude du travail. On sait que saint Blaise était évêque de Sebaste, en Arménie, et vivait sous Dioclétien. Saint Clair est un saint local : il a passé une partie de sa vie dans le Pays-d'Auge ; mais ce n'est point le lieu d'écrire son histoire ; on peut voir à ce sujet un livre fort curieux, intitulé : Vita sancti Clavi in pago Wlcasino monachi, presbyteri et martyris, auctore V. N. Roberto Denyaldo I. V. L., Ecclesioe urbisque Gisortianoe rectore, presbytero et decano. Parisiis, M. DC. XXXIII, in-8°. Cet ouvrage est suivi d'un office complet du Saint, composé par le même auteur.[retour]
[28] C'est la veille de la Translation des reliques de saint Clair.[retour]
[29] Pièces justificatives, n°. 7.[retour]
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