Projet de taille tarifée / par l'abbé Castel de Saint-Pierre (1658-1743)
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PREFACE.
IL n'ést pas possible de faire quelque séjour dans les campagnes sans être temoin des injustices criantes qui se font dans la répartition de la Taille Arbitraire, sans antandre parler du grand nombre de fraix, de contraintes que soufrent tous les jours les pauvres taillables non protégez, sans être informé des longs anprizonemans de plus de cent Colecteurs dans une seule Elexion, et de la haine successive antre les familles, cauzée par les procez sur la Taille, et antretenuë par les taxes disproporsionées, que font tour à tour par réprésailles les Colecteurs de chaque anée sur leurs enemis, et sur leurs plus proches voizins.
Il n'ést pas possible d'avoir un peu d'humanité sans être sansiblemant afligé de ces facheuzes exécusions, ou les Colecteurs, pour des taxes excessives, ôtent duremant aux peres et aux meres de quoi nourir et habiller leurs petits anfans. Il n'ést pas possible de
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ne pas soufrir ainsi par réflexion une partie de leurs malheurs.
Il n'ést pas possible non plus de sonjer sans une péne extrème que ces mêmes malheurs d'une paroisse arivent journellemant dans vint deux mille paroisses du Royaume. Mais enfin ce memoire tomba heureuzemant entre les mains d'un Ministre humain éclairé et qui avoit été lui même durant ses Intandances temoin trez sansible de ces grandes mizeres ; Il l'examina, il y trouva des vuës qui lui parurent solides et conpoza un bureau de persones trez habiles et vertueuzes, pour examiner ce memoire et les autres projets qui tandoient à faire cesser ces disproporsions excessives et ruineuzes qui jetent nécessairemant en moins de dix ans dans la mandicité un nombre prodigieux de familles, qui selon leur condision étoient quelques anées auparavant dans une sorte d'opulance.
Quand on aime sa Patrie, et que l'on a assez de lumiére pour conoître les vrais interêts de l'Etat, il n'ést pas possible de voir sans douleur que
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les familles taillables, n'aiant dans la Taille Arbitraire nule sureté de conserver quelque bien ni pour eux ni pour leurs anfans, cherchent à dézerter dans les peys ennemis, ou du moins à quitter la culture des terres pour aler s'établir dans les viles tarifées, et que les garsons qui craignent l'injuste répartision de la Taille, et qui pouroient servir à cultiver la terre, quitent tous les jours la maizon paternelle pour chercher ailleurs une fortune moins chancelante et moins exposée non seulemant aux injustices que les Colecteurs exercent impunémant, mais ancore aux dépanses, et aux fraix ruineus de la colecte. Comant pouroit on voir cète dézersion continuèle sans beaucoup de pène, quand on sait que la prémiére et la plus grande richesse du Royaume vient du nombre des habitans des campagnes qui cultivent bien les terres, et qui y travaillent à diverses manufactures.
Un bon Fransois peut il voir sans grande douleur l'inpossibilité qu'il y a de faire susister long tems les manufactures
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dans les lieux ou les Colecteurs n'ont aucune regle qui leur soit prescrite pour demander au chef de manufacture tèle partie précize de l'interêt au dénier vint que lui produit l'arjant qu'il a dans le comerse ?
Peut il voir sans péne l'espèce d'inpossibilité qu'il y a de faire fleurir les petits comerses du dedans du Royaume, et l'inpossibilité qu'il y a prézantemant d'y soutenir comme autrefois les petits comerses maritimes, autres grandes sources de la richesse des particuliers et de l'Etat ?
Aprez avoir passé prez de trois ans de suite à Saint Pierre Eglize, temoin de ces malheurs de ma Patrie, je pris dèz lors la rézolusion d'anploier une partie de ma vie à chercher des moyens èficaces et convénables pour les faire cesser.
C'ést dans céte vuë que j'antrepris en 1718 un voyage de quatre mois dans une province éloignée pour voir de plus prèz les avantajes et les inconvénians du sistême de la Dixme Royale et pour trouver, s'il êtoit possible,
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une metode ancore plus comode, et sujete à moins d'inconvénians et moins grands.
C'ést à la suite de ce voyage qu'à force de méditer, et de consulter les conoisseurs, je fis inprimer in 4.° le Projet de Taille Tarifée que j'ai perfexioné à deux réprizes par diverses observasions.
C'ést anfin le dézir de faire cesser ces grans maux cauzez par les disproporsions de la Taille Arbitraire dont ma Patrie dévient de jour en jour plus acablée, que je donne ici une nouvèle édision abréjée de ce Projet que j'ai corigé, augmanté et mieux digéré, en profitant des lumiéres des autres.
Si je dis que céte matiére êst inportante, c'ést qu'on verra qu'il ne s'agit pas de moins que d'assurer au Roi un subside qui avec ses suites monte anée comune depuis trante ans à plus de soixante six milions, dont les fondemans vont tous les jours en dépérissant : Il ne s'agit pas de moins que de faire cesser plus de trante six milions de pertes anueles que fait l'Etat, sans conter une infinité de facheuzes
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inquiétudes, et d'aflixions accablantes que soufrent les peuples des Provinces, et qu'ils racheteroient avec une grande somme. Il ne s'agit pas de moins que de conserver les biens et les travaux des taillables qui vont tous les jours en diminuant, et qui sont cepandant les fondemans de cet inportant Subside.
Si je dis que la matiére êst dificile, c'ést que beaucoup d'habiles gens et de bons citoyens y ont travaillé jusqu'ici sant succez.
Mais je soutiens qu'il n'ést pas inpossible d'y aporter un remede èficace à prezant qu'il y a un bureau établi pour discuter les divers moyens que l'on y propoze tous les jours, et dans le quel il se peut trouver un Raporteur habile, laborieux et pasiant qui puisse par des essais s'instruire à fonds de tous les inconvénians, et de tous les avantajes de tous les diférans sistèmes propozez.
DIVIZION DE L'OUVRAJE.
On verra en abréjé dans le premier chapitre une espèce de calcul des principales
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pertes que la disproporsion excessive dans la répartision de la Taille Arbitraire cauze à l'Etat. On verra par ce calcul que ces diférantes pertes montent réelemant à plus de trante six milions par an, qu'ainsi l'Etat s'afoiblit tous les ans trez considérablemant. Il a falu montrer la grandeur du mal pour déterminer le Conseil à y aporter prontemant un reméde èficace.
La considérasion de la grandeur du mal détermine à chercher les remèdes, mais pour imaginer et pour choizir avec sureté ceux qui doivent être les plus convenables, il faut conoître les sources et les causez principales du mal, c'ést à dire les sources de ces disproporsions excessives, et c'ést ce que je démontre dans le segond Chapitre
Comme une des principales sources des disproporsions excessives vient de la grande inperfexion de la forme que l'on a donnée jusqu'ici à la colecte de la Taille, je propose dans le troiziéme Chapitre une nouvele metode de colecte, qui sera exemte des défauts de la
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prémiére et qui aura ancore plusieurs grans avantajes pour les récouvremans.
Je supoze que le bût du Bureau qui sera établi sera de faire cesser les cinq sources de disproporsions excessives de la Taille Arbitraire, et que la metode la plus èficace consiste 1°. à perfexioner la metode de la colecte, en établissant des colecteurs volontaires pour un certain nombre de paroisses. 2°. A permétre à tout taillable qui craint la disproporsion excessive de signer la déclarasion de ses diférans révenus anuels. 3°. A regler par des Tarifs ce qui ést deu au Roi pour chaque espèce de révenu ou de profit anuel des taillables. 4°. A permetre aux principaux habitans de doner par écrit aux Colecteurs la déclarasion du révenu de celui qui n'aura pas voulu la doner. 5°. A obliger les Colecteurs sous pène d'amande à taxer chaque taillable sur le pied de sa déclarasion, et des déclarasions que les principaux auront donez des révenus des non déclarans et de faire toujours la taxe sur le pied des Tarifs.
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Ainsi je propoze dans le quatriéme Chapitre un projet de réglemant qui ranferme ces cinq principaux points en diférans titres, et en diférans articles.
J'ai fait outre cela plusieurs observasions générales sur le subside de la Taille qui m'ont paru inportantes et dignes d'être examinées par le Bureau. C'ést le sujet du Chapitre cinquiéme.
Et comme il faut tacher de ne laisser au Lecteur aucune dificulté à rézoudre, aucun doute à éclaircir, j'ai ramassé avec grand soin dans le sixiéme Chapître toutes les objexions qui m'ont été faites, aux quèles, j'ai fait des réponses qui ont paru satisfaizantes à tous ceux qui instruits, de la matiére, les ont luës sans prévansion.
AVERTISSEMANT.
D'un côté il paroit par les essais des Intandans sur la Taille que le dessein du Conseil êst de rémedier aux grans domajes que cauze à l'Etat le subside anuel de la Taille disproporsionée au révenu anuel des taillables, et d'établir des tarifs sur tous leurs
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diférans révenus, et de garantir par ce moyen des taxes excessives ceux qui doneront leur déclarasion véritable de leurs révenus.
Il paroit de l'autre que plusieurs Oficiers de Magistrature et plusieurs Ségneurs qui anploïent leur crédit à faire décharger leurs paroisses et leurs fermiers, en faizant taxer excessivemant les autres non protégées, ne voïent pas que si la justice êtoit toujours bien observée dans la répartision de la Taille, c'ést a dire que si elle êtoit répartie suivant les Tarifs proporsionémant au révenu de chacun, la porsion du profit général de l'Etat qui leur réviendroit de céte justice, surpasseroit de plus de moitié le gain qui leur révient prézantemant de la protexion injuste qu'ils donent à leurs paroisses et à leurs fermiers, et qu'ainsi il êst de leur interêt de s'opozer à la justice.
C'ést leur ignorance et leurs opozisions qui me persuadent qu'il ést à propos de les éclairer sur leurs propres interêts, afin qu'ils puissent récevoir avec joye le reméde que le Roi veut
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aporter aux malheurs des taillables vexez par la disproporsion, et c'ést pour les tirer de leur ignorance et pour répondre à leurs mauvaizes objexions que j'ai cru utile de faire inprimer cet ouvraje.
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PROJET De Taille Tarifée propozé par Mr. l'Abé de Saint Pierre.
CHAPITRE PREMIER.
Calcul en gros des pertes anueles que cauze à l'Etat le défaut d'un bon Reglemant sur la Taille.
JE ne metrai ici que les principaux malheurs cauzez par les disproporsions excessives, et même en abrejé, parce que je supoze que ceux à qui je parle en ont deja quelque conoissance.
Ce qui m'a le plus touché, et ce qui m'a déterminé le plus fortemant à travailler avec constance à chercher les moyens de rectifier la maniére d'inposer le subside de la Taille, ç'a été
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la considérasion des mizeres excessives d'une multitude prodigieuze de pauvres familles taillables non protégées, qui portent injustemant une partie du fardeau que devroient porter les taillables protégez.
J'ai été pour mon malheur plusieurs fois temoin de leurs mizeres, les Colecteurs qui les ont excessivemant taxez, leur anlevent tous les jours les choses les plus nécessaires à leur subsistance, et à la subsistance de leurs anfans.
Leur inpozision augmante ancore par les grans fraix dans les quels ils tombent par l'inpuissance de peyer. Quand un pauvre homme êst condané à peyer un tiers, une moitiê au-dela de son pouvoir, c'ést une nécessité qu'il sucombe en deux ou trois ans, et qu'il reste à la merci des plus facheuzes exécusions.
Les taillables non protégez qui ne sont point ancore trop taxez, ont une crainte perpétuèle d'être ruinez en cinq ou six ans, soit par les inpozisions excessives qu'ils voïent sur leurs
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voizins, et qu'ils ont à craindre pour eux mêmes, soit par les mauvais déniers de la colecte lors qu'ils seront nomez Colecteurs.
Les protégez eux mêmes qui sont favorizez aux dépans des non protégez, craignent que leurs Protecteurs ne vienent à leur manquer, et qu'ils ne soient dans peu à la merci des taxes excessives : Les plus sansez d'entre eux ne demanderoient pas mieux que de peyer plus qu'ils ne peyent, c'ést à dire leur juste proporsion du subside, pourvu qu'ils eussent par des regles certaines, par des tarifs fixes et conus, sureté de n'étre jamais plus mal traitez que leurs égaux en révenus.
Ce qui dézole le taillable riche dans le systéme prezant c'ést qu'il voit devant ses yeux les petits anfans des riches qui êtoient plus protégez que lui, demander l'aumone à cauze des disproporsions excessives qui ont accablé leurs anfans dez que la protexion leur a manqué : Aussi cete crainte fait que la plupart des riches cherchent à dézerter les campagnes et à se réfugier
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dans les villes tarifées, ou dans les peïs d'Etats, ou même chez les étranjers des frontiéres.
Au reste rien ne découraje plus les hommes d'être laborieux et industrieux que de n'avoir aucune sureté ni de joüir de leur travail, ni d'en laisser les fruits à leurs anfans, faute d'un réglemant et d'un tarif qui regle ce que chaque sorte de révenu doit peyer, et qui mette ainsi le taillable juste à couvert de la haine et des injustes vexasions des Colecteurs. Or qui ne voit que tout décourajemant qui diminuë le travail et l'industrie des sujets, êst trez préjudiciable à l'Etat.
Ceux des taillables qui n'ont pas été antiéremant ruinez par les disproporsions précedantes, achevent de se ruiner dans leur année de colecte par les journées qu'ils y anploïent, par les manvais déniers qu'ils sont forcez de ramplacer, par les fraix des Huissiers et des garnizons, et par les anprizonemans qu'ils ont à suporter.
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Estimation des pertes anuéles que cauze la disproporsion excessive de la Taille sans Tarif.
1.
On supoze que chaque paroisse l'une portant l'autre est de cent dix habitans chacune. Or le décourajemant que cauze de tems en tems dans plusieurs habitans le défaut de sureté de conserver ce qu'ils pouroient amasser, diminuë leur travail, leur industrie et leurs antreprizes l'une portant l'autre, au moins de vint sous par jour, c'ést plus de six milions par an pour les vint deux mile paroisses d'Elexion.
2.
De cent dix familles qui composent une paroisse, le fort portant le foible, il y en a vint que l'on comanse de ruiner par les disproporsions excessives : De ces vint il y a au moins une qui achéve chaque année d'être antiéremant ruinée, et qui n'aïant plus les moïens d'exercer son industrie, ne gagne plus par jour que ce que gagnent les simples manoeuvres : Ainsi
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ces vint deux mile familles qui perdent pour elles et pour l'Etat les deux tiers de ce qu'elles auroient gagné si elles n'avoient pas été ruinées, peuplent l'Etat de mandians et de fainéans, ce qui est une charge fort incomode pour les particuliers et fort deshonorante pour le Gouvernemant.
Si les familles protégées eussent peyé leur taille à proporsion de leur révenu, les familles non protégées n'auroient pas été forçées de vandre ce qui servoit à continuer leurs petits comerces, l'un auroit son cheval, l'autre sa vache, l'autre son bateau, l'autre son lin, elles auroient continué à peyer plus de taille qu'elles ne peyent prézantemant, et à gagner avec leurs anfans au moins trante sous par jour l'une portant l'autre, et elles gagnent à peine quinze sous prezantemant faute de comerse et de travail. Ainsi c'ést plus de cinq milions de perte par an tant pour elles que pour l'Etat.
3.
Parmi les dix huit cens mille familles
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non protégées il y en a plus de cent mile prêtes à sucomber, parce que les disproporsions excessives leur ont déja oté une grande partie des moyens de faire valoir leur travail et leur industrie, et cete perte de ces cent mile familles êst aussi grande que celle des vins deux mile qui ont achevé d'être antiéremant ruinées chaque an e : Céte perte doit donq étre estimée cinq milions.
4.
La crainte de ces disproporsions excessives cauze la rétraite de plusieurs bons fermiers qui se réfugient dans les viles tarifées ou dans les peys d'Etats, ou dans les Etats voisins. Ainsi céte rétraite cauze l'abandonemant de plusieurs terres, et la mauvaize culture de plusieurs autres, et cela au grand préjudice des gentilhommes, des exemts, et des Ecleziastiques décimateurs, et au préjudice des droits de champart ou agriére, ce qui ést une grande perte pour l'Etat.
On peut supozer avec fondemant qu'en dix ans la dézersion des familles riches fait diminuer la culture des terres
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au moins d'une dixiéme partie du produit. Or nous savons par la taxe du dixiéme que la diminusion de la dixiéme partie des fonds de terre monte dans les peys d'Elections à plus de vint deux milions : Mais ne supozons que sept milions de perte sur cet article, parce que ces habitans s'apliquent dans les villes à d'autres professions, quoique moins utiles pour l'Etat et pour eux mêmes.
Il y a même dans les viles beaucoup de familles oizives qui pour faire moins de dépanse iroient volontiers demeurer à la campagne, et qui travailleroient à faire valoir leurs terres beaucoup mieux que leurs fermiers, s'ils avoient sureté de ne peyer jamais, par la metode des tarifs, qu'une taxe proporsionée à leur révenu, et s'ils n'avoient jamais à craindre d'être nomez Colecteurs.
Ces disproporsions excessives cauzent la ruine d'un nombre prodigieux de fermiers non protégez, ce qui rétombe necessairemant sur la Noblesse, sur le Clergé et sur les autres exemts, et l'on peut dire que ces corps tireroient
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de leurs terres au moins un quart de plus, si leurs fermiers n'étoient jamais e cédez de taille, si leurs meilleurs fermiers ne se rétiroient point dans les viles, si plus de fermiers riches démandoient les terres à ferme à l'anvi comme autrefois, et s'il y avoit plus de comerse, de consomasion et de travail parmi les taillables, mais cete perte anuéle ést conprize dans la diminusion de la culture des terres.
5.
Ces disproporsions cauzent la ruine de plusieurs manufactures parce que les chefs de manufactures excédez de Taille sont forcez de se réfugier dans les viles exemtes de Taille, ils cessent leur comerse, parce qu'ils n'ont plus les moïens de trouver des ouvriers à bon marché dans les viles, comme ils en trouvoient dans les vilages, et la crainte de ces disproporsions anpêche plusieurs manufactures de s'établir comodémant dans les lieux taillables, ou ils anploïeroient plus utilement du double plusieurs anfans, plusieurs femmes, plusieurs hommes, et les
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bois de la canpagne, et l'uzaje des moulins moins chers que dans les viles.
Cela cauze deux domages à l'Etat, premiéremant la journée d'un garson, d'une fille êst plus chere d'un tiers dans une vile que dans un vilage, les Manufacturiers sont forcez de vandre plus cher les ouvrajes, ce qui ancouraje les étrangers à nous en aporter à meilleur marché, et ils tachent ainsi à faire tomber nos manufactures.
Le segond domaje ést qu'une manufacture ocupoit vint, trante, quarante persones dans un bourg, et dans les vilages voizins, et les ocupoit plus utilemant d'un quart, d'un tiers, d'une moitié qu'ils ne sont.
Or n'ést ce pas un grand inconvéniant d'avoir mile manufactures de moins, et par conséquant d'ocuper trante mile persones de moins ou de les laisser ocupées moins utilemant d'un quart, d'une moitié quelles pouroient l'être. Ainsi céte diminusion de manufactures de la canpagne coute par an au moins deux milions à l'Etat, il y a même une considérasion
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inportante, c'ést que les ouvriers des manufactures ruinées passent chez les étranjers.
6.
Ces disproporsions excessives ont dépeuplé de marchands et de matelots les petits ports sujets à la Taille, et la crainte de ces mêmes disproporsions excessives anpêche qu'ils ne se répeuplent, et cauze ainsi un grand préjudice au comerce maritime.
Dans l'espace de trois ou quatre cens lieües des côtes de mer ou de rivages des grandes riviéres, il y a plus de soixante petits ports ou les habitans son sujets à la Taille. Il y avoit il y a quatre vint ans sept ou huit fois plus de vaisseaux, et de matelots qui transportoient par eau, c'ést à dire par la voiture la moins couteuze, les danrées d'un peys à l'autre.
Or ces soixance petits ports pouroient facilemant se peupler de dix mile matelots de plus, et faire deux fois plus de voyages par eau, s'ils ne craignoient pas les disproporsions ruineuzes.
Comme la voiture par eau coute
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huit foit moins, un matelot selon la suputasion du Chevalier Petty celébre Anglois, vaut à l'Etat plus de quatre charetiers ou artizans, de sorte que céte augmantasion de matelots vaudroit plus de trante mile artizans de plus à l'Etat, sans conter les avantajes que les marchands et les propriétaires des terres ou croissent les danrées transportables, tireroient de l'augmantation du comerse. Or en supozant la journée de l'artizan à douze sous, cela feroit plus de six milions de profit par an pour l'Etat.
7.
La crainte de ces disproporsions ruineuzes, et des facheuzes exécusions des Colecteurs anpéche les bourgeois de prêter aux taillables des vaches et autres bestiaux à moitié de profit, cepandant ces bestiaux consomeroient beaucoup d'herbes qui se perdent dans les chemins, dans les landes, et autres paturajes négligez, il y auroit au moins trois vaches, et vint brebis de plus dans chaque paroisse l'une portant l'autre, c'ést soixante six mile vaches et quatre cens quarante mile
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brebis de moins, ce qui fait un grand tort à cent mile pauvres familles, et aux pauvres domestiques qui dans la campagne ont amassé quelques pistoles dont ils pouroient tirer quelque profit en les anploïant à acheter quelques bestiaux pour les doner aux pauvres taillables à moitié de profit, céte perte ne peut être estimée moins que deux milions.
8.
Si vint familles non protégées d'une paroisse pouvoient épargner seulemant une pistole par an chacune par la diminusion de leur Taille, ces vint familles laborieuzes et industrieuzes, en les metant en comerse, doubleroient leur fonds au lieu que les riches à pène les font ils valoir dix pour cent. C'ést donc au moins dix huit pistoles par chaque paroisse que fait perdre la disproporsion et l'injustice des protégez, et que fera gagner aux non protégez l'observasion de la proporsion. Or vint deux mile fois dix huit pistoles font trois cent quatre vint seize mile pistoles, ou anviron quatre milions de profit anuel, qui ést d'autant plus
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précieux pour l'Etat, qu'il tombe sur les pauvres familles. Ces huit prémiers articles qui sont réduits à une espèce de calcul, montent à plus de trente six milious de perte anuèle que ces disproporsions excessives cauzent à l'Etat, sans compter les pertes expliquées dans les articles suivans qui ne sont pas réduits au calcul.
Je ne fais point d'excuze si je tache de réduire au calcul autant que je puis les pertes anuéles que l'Etat peut éviter, et les avantajes qu'il peut tirer du réglemant de Taille Tarifée. Je croi au contraire que pour éviter les grandes erreurs ou jetent les exagérasions des Orateurs, il ést à propos de raméner tout en politique à quelque espèce de calcul en argent pour aprocher de la démonstrasion exacte.
C'ést la metode dont le Chevalier Petty et feu M. le Maréchal de Vauban ont comancé à nous donner l'idée, et c'ést la seule par la quelle on puisse parvenir aux démonstrasions politiques. Je sai bien, par example, que les huit articles que j'ai réduits au calcul peuvent être suputez avec beaucoup
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plus de précision, mais si grossiere que soit l'estimation elle sert du moins à montrer que les articles ne sont pas d'une égale inportance, et que quelques uns sont deux fois, trois fois plus inportans que d'autres, ce qui ést d'une grande utilité pour juger avec plus de sureté qu'un parti êst beaucoup meilleur qu'un autre.
9.
Ces disproporsions excessives cauzent des divizions et des haines dans les paroisses qui passent dans les habitans de générasion en générasion, et qui nuizent fort à leur salut, à leur tranquilité et à leur comerse dans leur paroisse, ils se nuizent même les uns aux autres, au lieu que sans ces haines invétérées, ils se procureroient le long de l'année une infinité de secours mutuels par leurs frequans comerses.
10.
La crainte de ces disproporsions fait passer plusieurs Taillables en peys étranjer, ce qui afoiblit le Roi, et fortifie nos ennemis : Il a passé un grand nombre de familles Fransoizes en Loraine
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dépuis vint ans pour éviter la Taille arbitraire.
11.
La crainte de ces disproporsions fait souvant cacher aux taillables l'argent qu'ils ont amassé, et les anpêche de le mêtre en bestiaux et en comerse, ils aiment mieux même peyer des fraix de contrainte que de peyer sans fraix, parce que s'ils peyoient sans fraix on les chargeroit de Taille l'anée suivante, ils veulent passer pour insolvables, ce qui multiplie les fraix du récouvremant et rand leur argent inutile à l'Etat.
12.
La crainte de ces disproporsions et de paroître opulans, leur fait perdre beaucoup de journées à soliciter la diminusion de leur taxe, ou à faire diférer leur tour pour la colecte. Les Colecteurs perdent de même beaucoup plus de journées quand les taillables peyent avec plus de dificulté et par de petits peymans.
13.
On peut supozer que si tous les taillables étoient seurs d'être toujours
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exemts de colecte, et de n'être jamais taxez qu'a une somme proporsionée par la metode des tarifs à leurs diférans révenus, il n'y en a aucun, même parmi les protégez, qui pour se délivrer des craintes facheuzes d'être un jour lui ou ses anfans taxez avec une disproporsion arbitraire et excessive faute de protection, ne donat volontiers au Roi un quarantiéme, ou même un vintiéme de plus que sa taxe. Or un vintiéme de soixante milions, c'ést trois milions, ce n'ést pas une perte anuéle, mais c'ést une grande pène pour les taillables dont ils feroient délivrez par l'établissemant des Colecteurs volontaires.
14.
Par les disproporsions excessives et arbitraires on voit que les révenus des taillables vont tous les jours en diminuant, les uns quitent, les autres vandent, les autres se ruinent. Donq si l'on n'établit pas de la proporsion par les Tarifs et par les déclarasions, les restes que doivent les paroisses insolvables iront toujours en augmantant, la culture des terres, le prix
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des fermages, les dixmes et le comerse iront tous les jours en diminuant ; Playe considérable pour l'Etat qui a déja fait de grans progrez vers le dépeuplemant des habitans, vers la diminusion de la culture de ces terres, et par conséquant vers l'afoiblissemant de la Monarchie.
CHAPITRE SEGOND.
Cauzes des disproporsions ruineuzes de la Taille arbitraire.
DAns les viles Tarifées ou le subside se peye à la bariére par les Tarifs que l'on met sur les danrées qui s'y consoment, celui qui ést plus riche consome plus pour sa maizon et peye plus que le moins riche, qui consomant moins peye moins : Chacun consome et peye par conséquant à proporsion de sa dépanse anuèle, qui pour l'ordinaire êst proporsionée au révenu anuel. Ainsi les habitans de ces viles ne sont jamais expozez à des
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taxes arbitraires et disproporsionées à leur révenu.
Ceux qui aportent à la ville les danrées et les marchandizes peyent le subside à la bariére, et vandent leurs danrées aux habitans qui, en peyant chaque jour un peu plus cher ces marchandizes à cauze des droits d'antrée, se trouvent avoir peyé un subside proporsioné à leur révenu sans s'en être aperçus.
Ce n'ést pas que les subsides que le Roi tire des villes tarifées ou il y a des bariéres, ne soient en certains lieux aussi grans à proporsion des révenus de chacun des habitans, que ceux qu'il tire des bourgs et des paroisses voizines de la campagne ou il n'y a point de bavieres, mais comme dans les viles tarifées chacun peye sa part du subside général non selon aucune répartision arbitraire, mais suivant des tarifs uniformes sur les danrées qu'il consome, cela opére nécessairemant par la diférante dépanse la proporsion du subside antre les habitans par raport à leurs diférans révenus.
Cete metode si facile, si judicieuze,
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si peu facheuze, si peu couteuze, et si éloignée de toute disproporsion et de toute vexa on, fait souhaiter à tous les habitans des bourgs et des viles taillables qu'on leur done des bariéres et des tarifs à la place de la colecte de la Taille arbitraire : Et je croi que le Conseil devroit écouter favorablemant toutes les propozisions des viles et des bourgs pour multiplier les établissemans des lieux tarifez, mais il faut atandre que le Bureau soit acoutumé à lever les dificultez qui s'y rancontrent et qui ne sont pas insurmontables, puis qu'elles ont déja été surmontées pour plusieurs petites viles qui ont été tarifées depuis peu, il faut atandre, il faut méme atandre l'Etablissemant de la Taille Tarifée dans les vilajes, de peur que les vilajes ne fussent bientôt abandonez de la plupart de leurs habitans pour éviter les injustices de la Taille arbitraire.
Peut être que le total du subside de la Taille dans les peys d'Elections n'ést pas excessif par raport au total des révenus des taillables de ces Provinces, mais qu'il ést excessif
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pour diverses Généralitez, pour diverses Elecsions, et pour une infinité de paroisses, c'ést que le Conseil n'a jusqu'a prezant aucun moyen seur de conoître tous les révenus des taillables de toutes les Généralitez, ni l'Intandant le moyen de conoître tous les révenus ou profits anuels des habitans des paroisses de ses Elections.
Or le fardeau qui auroit pu être facilement porté par toutes les Elections, et par toutes les paroisses, s'il avoit été proporsionémant réparti par raport à leurs révenus, au profits anuels, devient excessif, insuportable et acablant quand il se trouve réparti avec une disproporsion excessive, comme d'un tiers de trop sur diverses Elecsions, et sur diverses paroisses de ces Elecsions. Il y a donq cinq sources principales de ces disproporsions excessives.
La premiére vient de ce que le Conseil des Finances n'a pas de conoissance certaine du total des révenus ou profits anuels des taillables de chaque Généralité. Ainsi il peut ariver que le Conseil demande à une
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Généralité le quart de son révenu, tandis qu'il ne demande aux autres que le cinquiéme ou le sixiéme du leur.
La segonde vient de ce que l'Intandant ne conoit pas mieux les révenus des taillables, ni de chaque Elecsion, ni de chaque paroisse de son Intandance, que le Conseil conoit les révenus des taillables de chaque Généralité du Royaume.
La troiziéme ne vient pas tant du défaut de conoissance dans les Colecteurs du révenu de chaque habitant de leur paroisse, que du défaut d'équité du Colecteur, du dézir qu'il a de se vanjer, de l'anvie de plaire aux uns, et de la crainte de déplaire aux autres.
La quatriéme cauze vient de ce que les Colecteurs n'ont aucune loi qui les assujetisse par leur interêt particulier, c'ést à dire par des punisions sufizantes à ne demander pour taxe anuèle à chaque famille qu'une taxe tarifée par raport à son révenu ou profit anuel. Le Conseil leur a doné trez inprudanmant il y a long tems
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le droit de taxer chaque habitant selon leur consiance, c'ést à dire d'une maniere purémant arbitraire et sans les astraindre à aucun tarif.
La cinquiéme cauze vient de ce que les Colecteurs sont la plupart trez incapables de leur foncsion, et de ce que n'êtant Colecteurs que pour un an, ils n'ont ni le loizir d'aprandre leur metier, ni l'atansion quï seroit necessaire pour menager les facultez des taillables dans la vuë d'en étre plus suremant peyez les années suivantes.
Premiere et segonde source des disproporsions.
Défaut de conoissance certaine du révenu des taillables dans le Conseil de Finances et dans les Intandans.
Dans la répartision de la Taille les Ministres des Finances, et les Intandans n'ont point d'autre bût que la justice et la proporsion qui randent naturèlemant le récouvremant plus facile ; Et efectivemant si la répartision anuèle êtoit toujours bien proporsionée
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au révenu anuel des taillables, le récouvremant en seroit inconparablemant plus facile : Mais malheureuzemant faute de conoissance certaine de ce révenu, ces premiers Repartiteurs se trouvent dans la necessité de procéder sans aucune régle certaine dans leur répartision, et de faire par conséquant sans le savoir plusieurs injustices ruineuzes.
Supozons, par exemple, que le Conseil veuille lever céte année sur les taillables soixante six milions pour tous les diférans articles conpris dans les mandemans de tous les Intandans des Généralitez, son intansion êst certainemant que chacune des vint Généralitez des peys d'Elecsions ne portent de ce fardeau anuel qu'à proporsion de ses révenus. Talia sint annua subsidia quales sunt annui reditus : Mais il seroit pour cela necessaire qu'il conut avec certitude le total des révenus des taillables de chacune de ces vint Généralitez pour faire céte répartision au sou la livre des totaux de leurs révenus.
Mais comant conoîtra t'il avec certitude
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le total des diférans révenus des taillables d'une Elecsion, s'il ne connoit pas avec certitude le total des diférans révenus de toutes les paroisses qui compozent céte Elecsion ?
Enfin commant conoîtra t'il avec une certitude sufizante le total des diférans révenus d'une paroisse, s'il ne conoït avec une certitude sufizante le total des diférans révenus de chacun de taillables qui conpozent céte paroisse ?
Ces diférans révenus ou profits anuels de chaque taillable lui vienent de six sources. 1° Par ses terres. 2°. Par ses maisons. 3°. Par ses rantes. 4°. Par les fermes qu'il ocupé. 5°. Par l'argent ou marchandizes qu'il met dans son comerce. 6°. Par son travail ou industrie, et par les subdivizions de ces six articles.
Cepandant sans la conoissance certaine et en détail de tous les révenus de toutes les familles taillables d'une paroisse, l'Intandant peut il jamais conoître avec la moindre sureté le révenu total des taillables de céte paroisse, ni le conparer avec les totaux
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du révenu des taillables de toutes les paroisses de l'Elecsion, et par conséquant peut il jamais conoître avec certitude le total du révenu des taillables de sa Généralité, et par conséquant le Conseil peut il jamais en avoir plus de conoissance que les Intandans, ni conparer avec certitude le total du révenu des taillables de céte Généralité avec les totaux du révenu en livres tournois des taillables des autres Généralitez.
Comme le Conseil a été jusqu'à prezant privé de la conoissance certaine des six genres de révenus de chaque famille taillable, et par conséquant de toutes les familles, de toutes les paroisses, de toutes les Elecsions, de toutes les Généralitez, il s'ansuit que le Conseil n'a pu avoir jusqu'ici de conoissance sufizante pour proporsioner le fardeau du subside de la Taille en livres tournois entre les Généralitez, et que ce défaut de conoissance sufizante dans les premiers répartiteurs à dû necessairemant produire des disproporsions considérables entre Généralité et Généralité, entre Elecsion
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et Elecsion, et entre paroisse et paroisse ; Disproporsions ou l'on a tâché de rémédier a diférantes réprizes, mais on n'a pu remédier ni à toutes, ni antiéremant faute de conoissance sufizante.
A supozer, par exemple, la Généralité de Caën trop chargée seulemant d'un huitiéme en conparaizon de la Généralité d'Alançon, qui m'assurera que l'Elecsion de Valogne ne soit pas chargée d'un sixiéme plus que l'Elecsion de Coutance, qui sont toutes deux de la Généralité de Caën ? Qui m'assurera que la paroisse de Saint Pierre Eglise qui êst de l'Elecsion de Valogne ne soit pas chargée d'un quart plus que la paroisse de Tourlaville à proporsion du total du révenu en livres tournois des habitans de chacune de ces deux paroisses ? Or combien ce huitiéme, ce sixiéme, ce quart de trop sur une Elecsion n'acable t'il pas de paroisses, et par conséquant de familles qui sont ansuite taxées par les Colecteurs, les unes à un quart, les autres à une moitié, d'autres au triple plus qu'elles ne peyroient s'il y avoit
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des tarif pour toutes les sortes de révenus, si la proporsion êtoit observée entre Elecsion et Elecsion, aussi bien qu'entre Généralité et Généralité.
Il s'ést trouvé, par exemple, dans l'Elecsion de Niort des paroisses protegées qui êtoient trop peu chargées, les unes de deux tiers, les autres de moitié comme Gourville, Aunai et quelques autres, tandis que des paroisses non protégées peyoient un tier plus qu'elles ne devoient : Cela s'ést verifié par les Tarifs sur les fruits de la terre, sur l'industrie, et sur les bestiaux : Les tarifs êtoient les mêmes dans toutes les paroisses de céte Elecsion et sont une regle sure pour démontrer, à n'en pouvoir douter, l'excez de ces disproporsions entre paroisse et paroisse. Ces Tarifs ont démontrè de même une infinité de disproporsions ruineuzes entre famille et famille.
J'ai démontré dans mon prémier memoire inprimé une sanblable disproporsion entre quatre des paroisses qui compozent la Baronnie de Saint
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Pierre par le dénombrebant exact des diférans révenus des taillables de ces quatre paroisses de l'Elexion de Valogne.
Il y a même une considérasion trez inportante à faire, c'ést que quand par hazard dans le sistéme de la Taille Arbitraire, la Généralité de Roüan, par example, ne seroit pas plus chargée à proporsion du total du révenu des taillables de céte Généralité que la Généralité de Can, il pouroit aizémant ariver que les Elecsions, les paroisses et les familles de la Généralité de Roüan êtant disproporsionémant chargées devroient de très grans restes chaque anée, tandis que la Généralité de Can n'ayant été chargée qu'à proporsion du révenu des taillables, et n'ayant pas soufert de pareilles disproporsions excessives entre famille et famille, ne devroient rien, ou presque rien de leurs taxes.
De la on peut conclure, que la conparaizon des restes d'une Elecsion ou d'une Généralité, aux restes d'une autre Elecsion et d'une autre Généralité, ne peut jamais doner une conoissance
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certaine, une conoissance sufizante de leurs dis rans révenus, à moins que l'on ne supoze que les répartisions ont été faites avec la même régularité, ou du moins avec la même irrégularité : Mais ce seroit supozer un fait qui ne peut jamais être conu avec la moindre certitude, ni par l'Intandant, et moins encore par le Conseil.
Cepandant il faut l'avouër, c'ést la considération de ces restes qui a fait jusqu'à prezant le seul fondemant aparant des répartisions que font les Ministres des Finances sur les Généralitez, et les Intandans sur les Elecsions suivant le temoignage des Recéveurs Généraux.
Le Holandois sait si c'ést le centième, ou le deux centième de son bien qu'il doit, et le Colecteur ne peut rien lui demander au delà. L'Anglois sait si c'ést le dixième, ou le huitième du révenu de sa terre, et ne craint point le Colecteur. Mais le taillable Fransois ne sait jusqu'ici quelle partie de son révenu le Roi lui demande, il ne lui sert de rien de doner une déclaration véritable de son
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révenu, ses juges eux mêmes ne savent pas quelle porsion il en doit cete année au Roi.
Il êst certain que si l'inpozision êtoit modérée, et toujours répartie avec proporsion sur chaque famille suivant les tarifs sur les diférans révenus, il n'y auroit jamais de restes tant soit peu considérables, puisque les restes ne vienent que de l'inpuissance du taillable, et que cete inpuissance ne vient que de la disproporsion excessive qui êst entre la taxe anuèle de l'intandant et du Colecteur, et le révenu anuel du taillable.
Une paroisse poura peyer facilemant deux mile livres de Taille sans aucun reste, si la Taille y êst proporsionémant répartie, au lieu qu'il y aura tous les ans deux ou trois cens livres de restes, si la rèpartision y a été mal faite et avec grande disproporsion.
Or conclurez vous des restes de cète paroisse qu'il faut diminuer sa taxe, et augmanter la taxe de la paroisse voizine dans la quelle il n'y a point de restes ? Pourquoi n'en conclurez
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vous pas au contraire qu'il n'y a qu'à faire observer la proporsion de la répartision dans l'une comme dans l'autre, et se bien garder de charger la bien peyante de ce dont on dechargeroit la mal peyante.
La rézolution de diminuer l'une et d'augmanter l'autre seroit, comme l'on voit, trez inprudammant tirée de la regle fautive des restes, tandis que l'on n'ést pas certain si la proporsion a été observée dans la répartision entre les familles, et vous puniriez, pour ainsi dire, la paroisse bien peyante d'avoir observé la justice dans la répartision.
Or ce qui peut ariver à l'Intandant à l'égard de deux paroisses ou de deux Elecsions, ne peut il pas ariver de même au Conseil à l'égard de deux Généralitez en chargeant mal à propos celle qui n'a que peu de restes, mais dans la quelle on observe beaucoup de proporsion, et cela pour diminuer la Taille d'une Généralité qui a beaucoup de restes, mais dans la quelle il y a eu boaucoup de disproporsion dans la répartision.
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On vèra dans la suite que le moyen le plus facile de faire tarir ces sources de disproporsion excessives, et celui qui ést sujet à moins d'inconveniens, c'ést de permêtre à chaque taillable qui craint la taxe excessive de doner la déclaration de ses diférans révenus, de permêtre aux principaux habitans de déclarer les diférans révenus de ceux qui n'ont point doné leur déclaration, et d'ordoner un tarif sur chaque espèce de révenu, afin que l'on fasse pour chaque paroisse un Role des diférans révenus de chaque taillable, pour pouvoir ansuite faire le Role de répartision au sou la livre de la taxe de l'Intandant suivant les tarifs sur chaque espèce de révenu du taillable.
Troiziéme source des disproporsions.
Défaut de justice dans les Colectéurs.
Quand malgré le défaut de conoissance certaine du total des révenus de toutes les Généralitez, de toutes les Elecsions, et de toutes les paroisses,
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il seroit arivé une année, comme par miracle, que le fardeau eut été distribué par le Conseil avec beaucoup de proporsion sur chaque Généralité, et par l'Intandant sur chaque Elecsion, et même sur chaque paroisse, il reste toujours une autre grande source de disproporsion plus facheuze que la premiére, c'est l'injustice des Colecteurs qui sont les derniers répartiteurs.
Céte injustice êst conuë de tout le monde, elle n'a rien de surprenant, et même à considérer les ressorts ordinaires des actions humaines, l'inclinasion des Colecteurs pour les uns, l'aversion pour les autres, les récomandasions, et les menaces ou de leurs juges ou de leurs créanciers, les promesses des riches, le dézir de se vanjer, n'ést il pas vizible que les Colecteurs êtant ébranlez souvant en même tems par tous ces diférans motifs, il êst comme inpossible qu'ils ne fassent pas beaucoup d'injustices dans leurs répartisions, en supozant même ce qui souvant n'ést pas, c'ést à dire en supozant qu'ils ayent une conoissance exacte et certaine
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des diférans révenus de tous les taillables de leur paroisse.
Il y a déja plus de cent ans que chaque paroisse êst obligée de nomer tour à aour elle même trois ou quatre habitans par chaque anée, pour faire sur chaque famille la répartision du subside démandé à la paroisse, et que ces Colecteurs sont obligez d'en faire ansuite la colecte à leurs frais, d'en faire même les déniers bons, et de peyer le total au Receveur.
Par la nominasion de ces habitans le Conseil crut alors avoir d'un côté sufizanmant pourvu à la conoissance certaine des révenus de chaque famille, et comme ces Colecteurs êtoient responsables des déniers, le Ministre des Finances crut de l'autre qu'ils êtoient sufizanmant interessez à faire la répartision juste et proporsionée aux révenus anuels des taillables.
Mais il s'est trouvé dans la suite quatre grans inconvénians dans cete Ordonance.
Le premier que comme les Colecteurs changent tous les ans, tous n'ont pas une conoissance sufizante des révenus
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de tous les paroissiens, sur tout lorsque la paroisse contient plus de deux cens familles.
Le segond êst que le Colecteur qui ne réviendra de si ans, de dix ans, de vint ans à la colecte, ne craint pas d'inpozer un taillable à vint livres céte anée, parce qu'il a quelque argent pour acheter une vache, quoi qu'il n'en dut porter que dix, mais il ést sur d'en tirer facilemant cete anée les vint livres dont il êst responsable dans son année de colecte, san se soucier si la taxe de ce taillable ést proporsionée ou non à son révenu, et à l'interêt au dénier vint de l'argent qu'il a dans le comerse des bestiaux.
Le troisième inconvéniant et le plus grand êst que ce taillable taxé au double, qui ne fait par aucun tarif quelle proporsion sa taxe doit avoir avec son révenu anuel, ne sauroit se défandre contre une taxe excessive du double que le Colecteur lui inpoze.
Le quatrième inconvénient c'ést que le Colecteur qui prévoit que son parant, que son ami sera Colecteur l'anée suivante, ou dans deux ans,
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le décharge de la moitié de sa Taille pour en charger le reste de la paroisse, pour recevoir pareille faveur de lui quand il sera Colecteur
Je sai bien que pour rémédier à cète taxe dispropors onée que font les Colecteurs, le conseil permet au taillasse vexé de faire assigner les riches favorizez en conparaizon de côte, ou de taxe, ou en surtaux, mais c'ést un reméde pire que le mal, à cauze de la multitude prodigieuze des procez ruineux que cète permission fait naître tous les jours entre les taillables, et puis, êst ce un reméde pour un pauvre taillable inpozé à deux pistoles, lors qu'il ne devroit être inpozé qu'a une, de lui dire : Ataquez un de ces six taillables riches qui ne sont pas inpozez à la moitié de ce qu'ils dévroient porter : Comansez un procez de cinquante francs pour vous faire décharger de dix francs.
Ne seroit il pas inconparablemant mieux d'obliger les Colecteurs eux mêmes sous pène sufizante et inévitable à inpozer le taillable au sou la livre de son révenu suivant la déclaration
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que le taillable donera toujours vraye de peur de l'amande du quadruple au profit des Colecteurs pour les trois quarts, et de l'autre quart au profit de la paroisse.
Sans cet expédiant il arivera nécessairemant que tant que les riches trouveront par leur crédit le moïen de faire surcharger les pauvres, il y aura des restes et de mauvais déniers pour les Colecteurs, et beaucoup de fraix pour les particuliers, et cela quand méme chaque paroisse, chaque Elecsion ne porteroit que la partie du fardeau qui seroit proporsionée à ses forces, parce qu'il sufit pour opérer ces restes que, par l'injustice des Colecteurs qui sont les derniers Répartiteurs, il se trouve tous les ans des disproporsions excessives dans la répartision entre famille et famille.
Quatriéme source des disproporsions excessives.
Défaut du côté de la Loy.
Si la loi obligeoit le Colecteur sous
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pène d'amande sufizante anvers le taillable, de ne lui demander qu'une certaine porsion de son industrie, de son travail, c'ést à dire certaine porsion de son profit anuel, qu'une certaine porsion de son révenu, par exanple, la huitième ou la sixième partie, suivant le Tarif qui en seroit préscrît. Si la loi ordonoit que la taxe du taillable suivroit au sou la livre la taxe du Role des révenus de la paroisse fait sur les déclarations des taillables, et sur les Tarifs du Roi, il êst vizible que la répartision de la Taille que fait le Colecteur seroït toujours proporsionée aux révenus et profits anuels de chaque taillable.
Il êst donq nécessaire que le Conseil done anfin une pareille loi et de pareils Tarifs sur les diférantes espèces de révenus, afin que le Colecteur puisse former la taxe tarifée des révenus de chaque taillable, et afin que quand il aura reçu de l'intandant la taxe exigible de la paroisse, il puisse faire cète taxe exigible sur chaque taillable au sou la livre de sa taxe tarifée qui sera dans le regître ou Role
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de proporsion, comme nous l'expliquerons plus amplemant, en augmantant la taxe exigible de l'intandant au sou la livre, parce que supoze que le total du mandemant de l'intandant sera plus fort que le total des taxes tarifées du Role de proporsion de la paroisse.
Cinquiéme source des disproporsions excessives.
Défaut de conpagnies perpétueles destinées à faire la colecte.
Les six déniers pour livre soit de la premiére Taille, soit des aditions à cette premiére Taille ne peuvent jamais dédomajer les Colecteurs de la moitié ni de leurs vacasions, ni des mauvais déniers. Ainsi il n'ést pas étonant qu'ils ne veuillent pas rester Colecteurs.
D'un autre côté comme chacun êst forcé de faire la colecte à son tour, il êst inpossible que ceux qui seroient les plus propres à cete fonction dans la paroisse soient toujours nomez Colecteurs.
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Il arive même que ce sont souvant des habitans qui ne savent ni lire ni ecrire ni calculer, et qui ne conoissent ni les metodes ni les expédians du récouvremant.
Mais le plus grand mal vient de ce que les Colecteurs ne craignent point de trop charger, et de ruiner le petit comersant, ou celui qui a quelque argent en marchandize parce qu'ils sont seurs d'en être facilemant peyez, ni de trop charger le taillable industrieux et économe sans se soucier de le ruiner, parce qu'ils ne seront plus Colecteurs l'anée suivante, et qu'ils ne répondront plus des déniers de la Taille.
Ces Collecteurs passajers n'êtant pas instruits perdent beaucoup de pas et de journées à des courses inutiles, et dans les prizons. Ils font même beaucoup de fraix, et de faux fraix que ne feroient pas les conpagnies de Colecteurs perpétuels dévénus habiles dans leur metier par une pratique de plusieurs années, et ils ne chargeroient jamais trop ceux des petits et grans comersans qui auroient eu soin de doner
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leurs déclarations justes de toutes les sommes de 200. <ATTcaractere> qu'ils ont dans le comerse.
CHAPITRE TROISIEME.
Observasions pour l'Etablissemant des conpagnies de Colecteurs perpétuels.
1.
JE supoze que la répartision anuèle soit faite tant sur la déclaration anuèle des inpozables de leurs diférans révenus que sur la déclarasion donée par les douze principaux habitans, nomez par le Subdélegué, des révenus des non déclarans qui n'auroient pas voulu la doner eux mêmes.
2.
Je supoze que l'on divize une Elecsion en comunautez ou colectes générales, conpozée chacune dépuis vint jusqu'à trante paroisses, raportant au Roi dépuis soixante et dix jusqu'à quatre vint mile livres ou anviron,
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contenant chacune depuis trois mile jusqu'a quatre mile taillables.
3.
Je supoze qu'il y a anviron vint deux mile paroisses dans les vint Généralitez ou peys d'Elecsion, les unes plus les autres moins nombreuzes en habitans, et que, le fort portant le foible, chacune soit estimée de cent vint habitans taillables : Il y a ordinairemant trois Colecteurs par paroisse de cent vint familles. Ils sont plus grand nombre dans les paroisses plus nombreuzes, c'ést au moins soixante six mille Colecteurs passajers qui sont la plupart acablez par les fraix, par leurs avances et par des anprizonemans.
Or le récouvremant de la Taille se fera beaucoup plus facilemant et à moindres fraix par une conpagnie de sept ou huit Colecteurs volontaires et perpétuels dans chaque colecte générale d'anviron vint cinq paaroisses, ce qui ne seroit que six mile six cens Colecteurs perpétuels qui seroient sufizanmant peyez par le révenu de leur anploi, formé par le sou pour livre de leur recette, pour en dézirer la continuasion.
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Ainsi il n'y auroit plus de Colecteurs ruinez par leurs anées de colecte. Anfin il y a une grande diférance antre soixante six mile hommes ocupez au récouvremant, et six mile six cens seulemant.
4.
On sait que dez 1630 chaque paroisse nomoit tous les ans à tour de Role des Colecteurs, et leur donoit six déniers pour livre de la Taille de la paroisse pour en faire le récouvremant sur les autres taillables et pour en faire les déniers bons, mais comme l'inpozision êtoit plus de la moitié moindre qu'elle n'ést aujourdui, il y avoit peu de mauvais déniers, cepandant dez ce tems la on regardoit dans les paroisses ces anées de colecte comme fort onéreuzes aux Colecteurs, et efèctivemant il éut falu inpozer un sou pour livre pour fraix de colecte et pour en faire les déniers bons.
5.
Tout le monde fait que dépuis cent ans, ce que l'on apèle la premiére Taille à augmanté peu à peu du double de ce qu'elle étoit en 1630, et
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qu'il y a outre cela trez souvant des ustansiles, des fourages, le dixième, la capitasion, et autres nouveles inpozisions sur les mémes rédèvables, que l'on apele suites de la premiére Taille, ou Taille principale et en suite montent souvant au tiers, à la moitié de cete premiére, et quelquefois à pareille somme que céte premiére Taille. Ainsi il y a prezantemant beaucoup plus d'avances a faire par les Colecteurs, et de mauvais déniers à leur charge.
Cepandant le Conseil, faute de réprézantazions eficaces de la part des Colecteurs, a négligé jusqu'à prezant de faire rien inpozer au de la des anciens six déniers pour livre sur chaque paroisse, pour dédomajer les Colecteurs de ces avances et de ces mauvais déniers de leur colecte. Et efèctivemant ils n'ont que les mêmes six déniers qui s'inpozoient il y a cent ans en leur faveur. Cète neglijance fait que l'anée de la colecte ést dévénuë si onéreuze pour les Colecteurs qu'il y en a peu qui n'en demeurent les uns trez incomodez dans leurs afaires
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durant dix ans, et la plupart presque ruinez pour la reste de leur vie.
6.
Il faloit pour anpecher cète ruine des Colecteurs augmanter le droit de colecte à mezure que les subsides augmantcient, et il êst vizible que pour dédomajer les Colecteurs le conseil eut dû dez il y a soixante ans faire inpozer en leur faveur un sou pour livre du total de la Taille et autres inpozisions, et il n'ést pas moins certain que la colecte leur eut été ancore assez à charge.
J'en juge par quelques marchez qui se sont en quelques androits dans l'Elecsion de Valogne et ailleurs, ou il y a des gens habiles et laborieux qui prenent des colectes de certaines paroisses à forfait à deux sous par livre du total des déniers inpozez sur la paroisse : Mais comme le gain de ces Colecteurs à forfait êst ancore fort foible, la plupart s'ennuyent bientôt d'un métier si fatigant, si peu lucratif, si incertain, et qui ne dure que peu d'anées.
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7.
Tout le monde convient que la perte que font anuèlemant les Colecteurs ést une forte inpozision qui se leve anuèlemant sur chaque paroisse, puis que tous les habitans passent tour à tour, et plusieurs fois dans leur vie par cète facheuze anée de colecte. Or il n'y a persone qui ne voie qu'il seroit bien plus juste, bien plus raizonable, bien plus dans les interêts du Roi, et de ses sujets, de faire porter annuèlemant et proporsionèlemant cète facheuze inpozision à tous les habitans de la paroisse, que d'en charger chaque anée trois ou quatre malheureux habitans, qui la plupart n'antendent rien à ce metier.
Or si au lieu de six déniers pour livre de la premiére Taille, on levoit sur chaque paroisse seulemant un sou pour livre du total des inpozisions, si l'on conpozoit une colecte générale d'anviron 25 ou 30 paroisses, et si l'on destinoit ce droit d'un sou pour livre à sept ou huit hommes laborieux industrieux, acoutumez aux récouvremans, ce sou seroit d'un côté sufizant
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pour leur faire dézirer la fonction de Colecteurs à forfait, et de l'autre ce fardeau deviendroit trez léger pour la paroisse, en conparaizon des malheurs qu'opére la metode de la colecte forcée, qui êst dévenuë aujourdui trois fois plus onéreuze que la colecte d'il y a cent ans.
On conprandra facilemant que les pertes des Colecteurs forcez et passajer sont trez réelles et excessives, quand on se souviendra que les restes des Tailles dont le Roi déchargea les taillables en 1720, montoient à plus de quatre vint quatre milions de livres, dont il n'auroit jamais pu tirer la moitié qu'avec dix milions de fraix.
8.
Il y a une observasion importante à faire, c'ést que la plupart des Colecteurs d'aujourdui arivent tous neufs au métier de Colecteurs, plusieurs ne savent pas lire, et moins ancore savent ils tenir des regîtres et anploïer les diférantes adresses pour tirer l'argent des diférans debiteurs : C'ést un métier que les habiles Récéveurs n'aprenent que par une expériance de
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plusieurs anées. Cela fait que les malhabiles anploïent deux ou trois journées ou les plus habiles n'anployent qu'un demi jour.
9.
De là il suit que si huit hommes, tels que sont ceux qui prenent dans l'Elecsion de Valogne des colectes de Taille à forfait, antreprenoient de récouvrer anviron quatre vint mile livres d'inpozisions d'une colecte générale de 25 ou trante paroisses à un sou pour livre, ils pouroient gagner 4000 <ATTcaractere> par an, c'ést à dire assez pour dézirer de rester toute leur vie dans ce métier, et d'un autre côté ils ne gagneroient pas trop. Ainsi la paroisse qui peye déja six déniers par livre de plus du total de toutes les inpozisions, seroit déchargée d'un terrible fardeau.
Tel seroit le merveilleux avantage que le publiq tireroït de ces conpagnies de Colecteurs perpétuels et à forfait, qui y trouveroient un interêt sufizant s'ils avoient à récouvrer une somme considérable sur un canton de 25. ou 30. paroisses contiguës, car en trois ans, soit par leur propre expériance,
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soit par les instrucsions des anciens associez, et en partageant entre eux six ou sept paroisses à deux d'entre eux, ils auroient des mémoires exacts de tous les diférans révenus de tous les taillables de leur colecte générale.
Tel seroit l'efèt de leur industrie mise en euvre par une réconpanse modique, et cepandant sufizante, tel seroit l'efèt de la créasion et du perfecsionémant d'un métier tout nouveau, du métier de Colecteur volontaire perpétuel et à forfait, destiné pour une colecte générale qui seroit sufizante pour les ocuper tous toute l'année, et tout le long de la journée assez utilemant pour eux mêmes, beaucoup plus utilemant pour les taillables, et pour la sureté des déniers du Roi, et pour en augmanter la facilité du récouvremant. Ces six déniers de plus c'ést un quarantième de plus. Or qui êst le taillable peyant vint livres de Taille qui ne demandât avec instance de peyer dix sous de plus par an, pour être garanti pour toujours des facheuzes anées de la colecte.
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10.
De là il suit que huit Colecteurs perpétuels et volontaires dispersez dans 30. paroisses seroient autant pour le service du Roi que quatre vint dix Colecteurs passajers et forcez qui anploïent au moins cent vint jours chacun à leur colecte, chaque journée l'une portant l'autre à dix sous chacune c'ést 45 <ATTcaractere> par jour et 5 400 <ATTcaractere> pour 120 jours, cela joint aux 2 000 <ATTcaractere> pour les anciens six déniers pour livre fait 7 400 <ATTcaractere> et pour en être quites ces trante paroisses ne peyroyent par an aux huit Colecteurs perpétuels que 4 000 <ATTcaractere> par an.
Ainsi de ce côté la seul elles gagneroient 3 400 <ATTcaractere> par an, à uzer de la metode des Colecteurs volontaires et perpétuels à un sou pour livre, sans compter 1°. les avances, 2°. sans compter les fraix des huissiers, 3°. sans compter les amprizonemans, 4°. sans compter les mauvais déniers des taillables trop charges qui meurent insolvables, ce qui monte anée comune à plus de 2 000 <ATTcaractere>.
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11.
Il y auroit telles paroisses si peuplées, si riches, et si voizines que six de ces paroisses sufiroient pour former une colecte de quatre vint mile livres : Mais cela seroit rare, et alors peut être que les Colecteurs volontaires et perpétuels pouroient se contanter de neuf ou dix déniers pour livres : Mais ce sont de petites atansions que poura avoir l'Intandant pour diminuer le droit de colecte, comme il sera quelquefois obligé de l'augmanter d'un ou de deux déniers quand les paroisses de la colecte seront en trop grand nombre, et trop éloignées les unes des autres.
12.
De là il suit que persone ne seroit jamais ruiné dans les 25. ou 30. paroisses d'une colecte générale, ni par aucune disproporsion excessive dans la répartision de la Taille, ni par aucune anée de colecte, puisque la Taille se répartiroit nécessairemant suivant les déclarasions des rédévables ou des principaux habitans, et suivant les
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Tarifs au sou la livre de leurs révenus, et puis qu'il n'y auroit plus de Colecteurs forcez.
13.
Ces huit Colecteurs volontaires gagnant anviron 500 <ATTcaractere> chacun par an se ranplaceroient facilemant par scrutin en prezanze du Subdélégué à la pluralité des voix des associez et ils formeroient ainsi une comunauté perpétuele.
14.
Comme deux d'entre eux porteroient toutes les semaines leur colecte au Récéveur de l'Elecsion, ils n'auroient jamais plus de trois mile livres entre les mains, ainsi il sufiroit que chacun d'eux pour repondre, eut, ou une causion, ou du fonds pour deux ou trois mile francs, d'autant plus qu'ils seroient tous prènables solidairemant et par corps.
15.
Il y a dans l'Elecsion de Valogne Généralité de Can cent soixante et quinze paroisses divizées en cinq Serjanteries. C'ést une anciéne divizion qui avoit été faite pour le service
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militaire des fiefs du ban et ariére ban. On pouroit les divizer en six colectes générales d'anviron 29 paroisses chacune. La colecte générale du bourg de Saint Pierre Eglise pouroit être conpozée des mêmes 29 paroisses qui conpozent la serjanterie du Val de Cere qui contient anviron 3900 taillables. Je prans cète colecte générale pour example, il y a anviron quatre vint dix Colecteurs. On peut supozer que les autres cinq parties de l'Elecsion ont à peu prez autant de Colecteurs, ce qui seroit 550 Colecteurs anuels, dont l'ouvraje seroit fait et mieux fait par quarante huit Colecteurs perpétuels.
16.
Il n'y auroit plus de procez entre les habitans pour passer à la colecte chacun à son tour. Or on sait que ces procez sont le même efèt qu'une nouvele inpozision sur les taillables.
17.
Les Réceveurs des Elecsions auroient prez de trante fois moins de travail, car au lieu d'avoir à récevoir et à compter avec 29 paroisses qui font
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autant de colectes particuliéres, ils n'auroient à récevoir et à compter qu'avec une seule recète générale et avec gens habiles à faire des comptes. Or une recète générale d'anviron 3 900 taillables, et de quatre vint mile livres de toutes inpozisions ne leur dépanseroit pas plus de tems qu'une paroisse de cent taillables et de deux mile livres d'inpozisions.
18.
Il seroit incomparablemant plus facile à l'Intandant de contenir huit Colecteurs perpétuels, gens sajes et sansez, dans les regles de la justice lors de la répartision, que d'en contenir quatre vint dix ignorans agitez de diverses passions.
19.
Il seroit inconparablemant plus facile à l'Intandant et à son subdélégué d'avoir des Etats au net et au juste de tous les révenus de tous les taillables par les mains de huit Colecteurs perpétuels habiles d'une colecte générale, que de les avoir par les mains de quatre vint dix Colecteurs anuels ignorans : Ainsi il verroit bien plus
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facilemant, bien plus promptemant, et bien plus suremant de conbien les révenus de telle colecte, et de telle Elecsion sont plus grans que les révenus de telle autre Elecsion voizine.
Il pouroit ainsi proporsioner leurs taxes respectives à leurs révenus, et par la même voye le Conseil verroit plus promtemant de conbien une Généralité a plus de révenu taillable que telle autre. Ainsi il pouroit de même trez facilemant et avec sureté proporsioner les inpozisions à la force de chaque Généralité, ce qu'il ne sauroit jamais faire sans cète metode.
20.
L'Execusion des ordres du Conseil sur les Tailles, et sur les autres affaires seroit inconparablemant plus facile avec le secours des conpagnies de Colecteurs perpétuels, gens intelligens et expérimantez, que lors qu'il faut passer par les mains des gens la plupart inhabiles, et sans expériance de ces sortes d'afaires.
21.
Quand tous les taillables seront en
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sureté de posseder leurs biens, et de jouir tranquilemant de tous leurs révenus en peyant leur taxe proporsionée à leur déclarasion, ils ne se laisseront plus faire tous les fraix qu'ils suportent afin de passer pour pauvres et pour insolvables par des restes come ils font aujourdui, et ils trouveront plus de prêteurs, parce que l'on prête plus facilemant à celui que l'on fait qui ne poura jamais être ruiné, ni par une inpozision excessive, ni par la colecte.
22.
Si un Colecteur volontaire s'enivroit souvant, s'il ne travalloit pas sufizanmant, anfin s'il se gouvernoit mal il poura être destitué par le subdélégué sur une requête signée de six d'entre eux.
23.
Les Colecteurs éliront un Sindic entre eux pour trois ans qui aura double part aux amandes et aux condanasions du quadruple, ce sera lui qui distribuera les travaux aux autres, il tiendra le principal regître et gardera les quitances du Réceveur.
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24.
Il faut vizer à sinplifier le récouvremant des subsides. Or cète metode êst beaucoup plus simple que la metode anciène, il faudra vint fois moins de mandemans, il se fera vint fois moins d'exécusions, de contraintes, et d'anprizonemans de Colecteurs, et comme il y aura dix fois moins de Colecteurs prizoniers il y aura dix fois moins de fraix et de perte de journées de ces prizoniers.
25.
L'Idée d'obliger les Colecteurs anuèls à faire les déniers bons de la taxe inpozée sur la paroisse, êst ce me sanble avantajeuze au Roi, mais comme en cète considérasion le Conseil leur done la liberté de répartir arbitrairemant cète taxe sur leurs amis, sur leurs enmis et sur les petits comersans qui ont de l'argent et des èfets faciles à convertir en argent, il êst évidant qu'ils feront toujours des répartisions trez injustes, et qu'ils choiziront certainemant plutôt de charger d'avantaje les petits comersans bien
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peyans que les autres taillables dificiles à discuter.
26.
De là il suit que les Colecteurs passajars de l'anée suivante chercheront à se vanger à leur tour de la disproporsion de la taxe de l'année précedante, et que ceux qui ont quelque argent en comerse sont bientôt hors d'Etat de continuer leur petit comerse.
De là il suit que d'anée en anée le récouvremant dévient plus dificile parce que ce sont tous les ans Colecteurs nouveaux qui ne se mètent pas en pène de faire de récouvremant les anées suivantes, et qui ne se soucient pas de ruiner deux ou trois taillables pourvu qu'ils récouvrent cète année la taxe dont ils sont répondans.
27.
Si les mêmes Colecteurs devoient faire le récouvremant durant dix ans, ils craindroient de mètre cète anée plusieurs taillables hors d'état de continuer leur comerse et de peyer leurs taxes les anées suivantes, et cète crainte salutaire leur seroit dézirer de randre
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le fardeau proporsioné avec les révenus de l'inpozé, mais chacun de ces Colecteurs dit : Aprez moi fera les vignes qui poura, de sorte que je suis ancore étoné qu'avec une si détestable maxime, il n'y ait pas ancore plus de taillables ruinez.
28.
Cela doit faire conclure 1°. que les Colecteurs perpétuels qui n'auront liberté d'inpozer les taillables que suivant le regître de proporsion fait lui même sur les déclarasions des 12 principaux habitans et sur les Tarifs du Roi, de peur de l'amande, seront toujours bien peyez, parce que persone ne sera jamais excessivemant taxé.
2°. Que la ruine des taillables cauzée par la disproporsion excessive et par la colecte ordinaire, êtant dèzormais inpossible, ils ne se réfugieront plus dans les viles.
3°. Que plusieurs bourgeois quiteront au contraire les viles pour habiter les canpagnes, et qu'ainsi la terre étant la moitié mieux cultivée, nourira la moitié plus de bestiaux.
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4°. Que les manufactures se multiplieront.
5°. Que les habitans des petits ports seront trois fois plus de comerse.
6°. Les fermiers porteront les fermages à un quart plus haut, et peyeront plus exactemant.
7°. Que les dixmes des curez et le champart de Segneurs augmanteront à proporsion de l'augmantasion de la culture, que les pauvres seront plus soulajez, et les révenus de la Noblesse et du Clergé considérablemant augmantez.
29.
Peut être que l'on trouvera qu'il êst à propos que les colectes soient conpozées d'une moindre somme que celle de quatre vint mile livres, par example, de cinquante mile francs ou de vint mile écus, et par conséquant qu'il ést à propos de réduire les huit Colecteurs au nombre de cinq ou six, peut être aussi que l'on trouvera qu'il seroit à propos de conpozer les colectes chacune de cent mile francs de recète, et d'augmanter par conséquant jusqu'à dix le nombre des Colecteurs,
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il peut y avoir des raizons pour ces diférantes divizions. C'ést à l'expériance à décider ces sortes de questions.
Il êst bien certain, par example, qu'il faudra un beaucoup moindre nombre de paroisses auprez de Paris pour former une colecte de quatre vint mile francs, qu'il n'en faudroit auprez de Valogne, mais la choze doit être rézervée à la prudance de l'Intandant qui aura égard en cela à l'étanduë et à éloignemant des paroisses entre elles, au nombre des habitans, au plus ou moins de leurs révenus, à la grandeur et à la petitesse de leurs taxes : Il êst évidant qu'il êst la moitié plus facile de tirer quatre vint mile francs de deux mile habitans plus riches de moitié que de les tirer de quatre mile moitié moins riches, de même qu'il sera ancore plus facile de les tirer des habitans qui n'ocuperont qu'un Terrain beaucoup moindre que de ceux qui ocuperont un terrain beaucoup plus étandu, le reste êtant égal ou proporsioné.
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AVERTISSEMANT.
Il peut bien être que la metode des Colecteurs perpétuels ne soit pas ancore aprouvée par le Conseil, et en ce cas on peut n'en point faire ancore aucun essais : Mais les Intandans pouront toujours faire faire par les Colecteurs annuels les essais sur les déclarasions et sur les Tarifs pour parvénir à conoître sur quel sou la livre du révenu des taillables les familles des paroisses ou l'on fera ces essais, peyeront le total de leur Taille.
CHAPITRE QUATRIEME.
Projet d'Arrêt du Conseil qui ordonne qu'il sera fait dans chaque Généralité un essay de la metode de la Taille Tarifée.
LE Roi êtant informé que les grandes dificultez et les grans fraix qui se trouvent dans le récouvremant de la Taille sont originairemant cauzez par les disproporsions excessives
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qui arivent dans la répartision de ce subside anuèl entre familles par le Colecteurs anuèls. Que la crainte de ces disproporsions ruineuzes oblige les marchands des petits ports taillables, les chefs de manufactures, et les riches laboureurs d'abandonner les campagnes pour se réfugier dans les viles examtes ou tarifées, et que cet abandonemant diminuë beaucoup depuis quelques anées la culture des terres, et le comerse intérieur. Etant d'ailleurs informé que ces disproporsions ruineuses cesseroient si chaqu'un des taillables donnoit la déclaration véritable de tous ses révenus et gains anuèls, et pajoit le subside annuèl de l'Etat suivant les Tarifs, et chaqu'un à proportion de son révenu annuels. Que si les Intandans êtoient informez du résultat de toutes ces Déclarations, et du révenu total de toutes les paroisses de chaque Elecsion, il leur seroit facile de faire avec sureté la répartition proportionèle, tant sur chaque Elexion, que sur chaque paroisse. Et qu'ainsi le Conseil des Finances informé avec plus de sureté des révenus
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taillables de toutes les Généralitez, il auroit beaucoup de facilité à rèpartir le subside avec proportion sur chaque Généralité. Et que si les Colecteurs ou derniers répartiteurs êtoient assujettis par des amandes sufizantes à répartir la taxe anuèle de leurs paroisses sur chaque taillable au sou la livre de ses diférantes espèces de révenus anuèls, spécifiez dans sa déclaration, nul tallable ne seroit jamais, ni vexé ni ruiné par les taxes arbitraires.
Oui le raport etc. le Roi êtant en son Conseil à ordoné et ordone que par chaque Intandant il fera fait cète anée dans l'Elexion de sa rézidance et ailleurs un essay de répartition suivant la metode de la Taille Tarifée sur une colecte générale conpozée de 20 a 30. paroisses, dans les quels les Colecteurs perpétuels comis par l'Intandant répartiront les sommes contenuës dans les mandemans adressez aux dites paroisses, le Tout conformemant aux articles suivans.
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TITRE I.
Compagnie de Colecteurs perpétuels.
1°. L'Intandant formera dans chaque Elexion des colectes générales, compozées à peu prez depuis 20. jusqu'a 30. paroisses pour former dans les anées comunes anviron quatrevint mile francs de recète.
2°. Le Subdélégué aprez avoir consulté les Syndics, les Curez, et autres notables habitans des principales paroisses de la colecte générale, nomera pour la premiére fois trois dès huit Colecteurs perpétuels, ces trois nomeront en sa prezance le quatrième, ces quatre nommeront le cinquième, et ainsi de suite, et ils auront tous des brévets de nomination de l'Intandant.
3°. Ces huit Colecteurs seront chargez de faire les déniers bons, et de répartir la Taille exigible du mandemant de l'Intandant sur chaque taillable de chaque paroisse de la colecte générale, suivant le regître des déclarasions des diférans révenus de chaque
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taillable suivant les Tarifs ci aprez spécifiez.
4°. Ils auront à leur profit un sou pour livre des sommes dont ils seront la répartition et le récouvremant, et les trois quarts des amande des faux déclarans, et l'autre quart sera pour la paroisse.
5°. L'intandant sur l'avis du Subdelégué nomera huit Estimateurs parmi ceux qui ont le plus de réputasion, de probité, et de capacité dans chaque colecte générale, pour doner leur avis sur les estimations des révenus des raillables qui seront contestées comme fausses par les Colecteurs.
6° Si la colecte est de moindre nombre de paroisses l'Intandant nomera moindre nombre de Colecteurs perpétuels.
TITRE II.
Regître des déclarasions des taillables.
1°. Tout taillable poura avant le prémier septambre signer la déclaration de ses diférans révenus sur le regître des déclarations de la colecte
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générale, et si dans les anées suivantes il y a des augmantations ou des dimînusions à faire dans sa déclarasion, il en sera fait mansion dans le regître des suplémans.
2°. Le non délarant ne poura se pourvoir contre persone, ni même contre les Colecteurs, ni pour les défauts de la déclaration que l'on aura donée de ses diférans révenus, ni pour l'excez de sa taxe.
3°. Les Colecteurs en prezance des douze principaux habitans de la paroisse, nomez par le Subdélégué, avant le premier septambre metront dans le regître des déclarations, a la ligne de chaque non déclarant, le memoire de ses diférans révenus.
4°. Ils seront avant le premier Octobre le Regître de proporsions qui sera fait aussi par alfabet sur le regître des déclarations, et ils y taxeront toutes les diférantes sortes de révenus de chaque taillable suivant les diférans Tarifs ci aprez ordonez, et cela en prezance du comissaire et de quatre habitans nomez par le Subdélégue.
5°. Quand les Colecteurs auront
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reçu le mandemant de l'intandant, ils procederont à faire sur un regître particulier la répartision de la Taille exigible sur chaque taillable, en prezance du comissaire et de deux habitans nomez par le Subdélégué, au sou la livre de la Taxe Tarifée contenuë au regître de proportion, et cela avant le premier de Décembre.
6°. Si par example le total des taxes Tarifées des révenus des taillables de la paroisse, contenuës dans le regître de proporsion, monte à la somme de deux mile livres, et que Abraham Tirel y soit anployé pour trante livres, et si d'un autre côté le total de la taxe exigible du mandemant de l'Intandant pour cète paroisse monte à trois mile livres, il est évidant que la taxe exigible de ce Tirel montera à quarante cinq livres dans le Role de recète.
TITRE III.
Regître de proporsion.
Le regître de proporsion de la colecte générale sera en plusieurs volumes
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et ces volumes demeureront chez le Syndic de la colecte générale, qui en donera copie au grèfe de l'Elexion afin que chacun puisse y avoir recours, et en pouvoir lever des extraits.
TITRE IV.
Regître ou Role de Recète.
1°. Les Colecteurs perpétuels feront en plusieurs volumes le Role de Recète qui contiendra toutes les taxes exigibles, et il y aura du blanc au dessous de chaque article pour doner la facilité aux Colecteurs d'y écrire les divers peyemans qui seront faits en déduction.
2°. Les volumes de recète seront randus exécutoires dans la forme ordinaire. Les noms des taillables de chaque paroisse y seront par alfabet, et l'alfabet s'etandra non seulemant aux noms de batême, mais ancore aux noms paternels ou de famille.
TITRE V.
Regître de Suplémant.
Le quatrième regître que feront les
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Colecteurs sera le regître de suplémant. Ils le comanseront dez la segonde anée de leur exercice : Il contiendra par paroisses les nouveaux taillables et les augmantasions ou les diminusions du révenus des anciens taillables, avec des ranvoys à la page du regître de proporsion, le quel contiendra aussi à la marge la page du regître de suplémant, et tous les quatre ou cinq ans le regître de proportion sera rénouvèlé, et l'on y ajoutera par alfabet le régître de suplémant.
TITRE VI.
Mandemans pour la Taille.
1°. L'Intandant ne fera qu'un mandemant pour une colecte générale, mais il nomera dans son mandemant les paroisses qui conpozent cète colecte générale, et marquera la somme que doit porter cète paroisse, et lorsqu'il aura le rézultat de tous les révenus de tous les taillables de chaque paroisse de la colecte, il aura soin de proporsioner le total de la taxe d'une paroisse au total des révenus des taillables de cete paroisse.
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2°. Il aura soin de marquer dans son mandemant le nombre de sous, au quel êst estimée la journée du journalier dans cète colecte générale.
3°. Quand l'Intandant aura proporsioné la taxe de chaque Elexion au total des taillables de cette Elexion, le Conseil informé du total des révenus des taillables de toutes les Généralitez, proporsionera et taxera de même lors de la répartition du subsine de la Taille entre Généralité et Généralité.
TITRE VII.
Obligation des Colecteurs de faire leur répartision proporsionèle.
1°. Les Colecteurs ne pouront taxer aucun taillable sur le Role de recète qu'au sou la livre de la taxe qui sera dans le regître de proportion, à peine de peyer au pleignant le quadruple de l'excez.
2°. La taxe du non déclarant poura être augmantée tous les ans à proportion que le memoire de son révenu sera augmanté.
3°. Les noms des non déclarans seront
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donez au Subdélégué par les Colecteurs avec des notes. Il les comuniquera à l'Intandant lors de sa tournée, afin qu'il puisse les taxer d'ofice à une plus haute taxe s'il le juge à propos, et à la décharge des déclarans de la paroisse de la colecte générale.
TITRE VIII.
Déclaration des révenus qui sont hors de la colecte générale.
1°. Les Colecteurs conprandront dans le regître de proporsion les terres, maizons, moulins, rantes et autres révenus que le taillable domicilié dans une paroisse de leur colecte posséde hors des paroisses de la colecte générale, soit comme propriétaire, soit come uzufruitier, soit comme fermier. Ils conprandront aussi les heritages qu'il baille a ferme hors sa colecte, soit dans son Elexion et dans sa Généralité, soit qu'elles n'en soient pas. Les taxes suivront toujours la persone et son domicile.
2°. Ainsi les Colecteurs des autres colectes générales, ou il n'a point son
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domicile, ne pouront le taxer pour raison des dits heritages, si ce n'ést en cas qu'ils ne fussent pas anployez sur le regître des déclarations de son domicile, et en cas que le taillable n'eut pas signifié avant le premier d'Aout aux Colecteurs de la colecte ou il fait son domicile, par le quel il paroisse qu'il y êst anployé pour les articles de la colecte ou il n'est point domicilié.
3°. L'Intandant dans ses mandemans, à chaque colecte générale, aura égard à ces exploitasions de non domiciliez, et pour cet èfet les Colecteurs des colectes générales qui soufriront pareilles explotasions des non domiciliez, en doneront des notes au Subdélégué avant la répartision de l'Intandant.
4°. Comme il y a dans certains peys des uzajes difêrans, et que les biens sont taxes dans les paroisses ou ils sont situez, indépandamant du domicile du propriétaire ou Usufruitier, l'Intandant aura la liberté de s'y conformer.
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TITRE IX.
Tarif pour les révenus possedez en proprieté.
1°. Dans le regître de proportion les Colecteurs ne taxeront les terres, maizons et vantes que le taillable posséde en proprieté ou uzufruit qu'a deux sous pour livre de leur révenu anuèl, et compozeront ce regître suivant le regître des déclarasions des taillables déclarans et suivant les memoires du révenu des taillables non déclarans.
2°. Le Tarif pour la proprieté d'un moulin sera aussi de deux sous pour livre du révenu de ce moulin, mais aprez avoir déduit le tiers de ce révenu pour les réparations.
3°. Les rantes passives établies sur les dits immeubles seront déduites avant de former la taxe Tarifée.
TITRE X.
Tarif des Fermiers.
1°. Le Tarif du preneur à ferme pour un certain nombre d'anées, sera
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dans le regître de proporsion d'un sou pour livre du prix du bail. Les fiéffataires ou prineurs à bail perpétuel, dont le contrat ést postérieur au premier Janvier 1700, seront traitez comme les fermiers et seront sur le même pied d'un sous pour livres, mais les fieffataïres ou preneurs à bail perpétuel dont le contrat ést antérieur au 1. Janvier 1700, seront taxes à un tiers de plus, c'ést à dire à un sou et demi pour livre, à cauze de l'augmantasion du prix des monoyes.
2°. Le Tarif de la ferme d'un moulin sera dans le regître de proportion d'un sou pour livre du prix du bail : Mais si le meunier a dans son bail des terres, il donera dans sa déclaration son estimation des dites terres et la donera juste sous pène de fausse déclarasion, afin que les Colecteurs puissent déduire le tiers du révenu du moulin pour les réparasions.
3°. Le Tarif de la ferme générale d'une terre à forfait, dont le fermier sousferme les terres et météries, sera dans le regître de proportion d'un demi pour cent du prix de son bail
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général ou des révenus dont il joüit a forfait, de sorte que si ce révenu êst de dix huit cens livres, cete taxe sera de neuf livres : Mais le Tarif de la simple régie comptable ne sera que la moitié du Tarif de la ferme générale à forfait.
TITRE XI.
Tarif des Comersans.
1°. Le Tarif de l'argent anployé en marchandizes de toute espèce entre les mains des marchands, des voituriers, des Cabarétiers, hoteliers, Facteurs, Maitres de Barques, Manufacturiers, Banquiers et autres comersans, déduction faite de leurs détes passives, sera dans le regître de proportion de dix sous pour chaque somme de cent livres, dans les lieux ou la taxe du journalier êst à seize sous, et autant de fois vint sous qu'ils auront de fois la valeur de cent livres dans le comerse, outre les autres taxes pour les terres, rantes, et autres révenus. Mais les laboureurs, fermiers et preneurs à bail perpétuel
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qui ne feront point d'autre comerce que de leurs terres, ne payront rien pour leurs bestiaux mais seulement pour leurs terres.
ECLAIRCISSEMANT.
200 <ATTcaractere> au dernier vint produizent 10 <ATTcaractere> dont le dixième êst vint sous. Or il samble que l'on ne doit rien demander aux petits comersans pour leur comerse quand ils n'ont pas 200 <ATTcaractere> en comerse, afin de multiplier les petits comerces et l'industrie des petits comersans qui parviendront bientôt à 200 <ATTcaractere> d'argent en comerse, et alors ils peyront leur part du subside.
TITRE XII.
Tarif du révenu, du travail, et de l'industrie des quatre classes des taillables.
1°. Il y aura entre les taillables quatre classes d'industrie, et dans les colectes dans les queles le pied commun de la journée du journalier aura été estimée huit sous par l'Intandant dans ses mandemans, le tarif du travail et de
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de l'industrie des taillables de la prémiere et plus haute classe sera de quatre livres dans le regître de proportion.
2°. Celle des taillables de la segonde classe sera de deux livres.
3°. Celle des taillables de la troizième classe, qui êst des journaliers, sera de vint sous.
4°. Celle des veuves de tous les taillables, qui êst la quatrième classe, sera de dix sous.
5°. Dans les Elexions ou la journée du journalier sera estimée sept sous, la taxe tarifée de la troisième classe qui ést celle du journalier, sera dans le regître de proporsion de dix sept sous, dans celle ou la journée sera estimée neuf sous, la taxe tarifée du journalier sera de vint deux sous, et ainsi en augmantant ou diminuant de deux sous par chaque sou d'augmantation ou de diminution, au dessus ou au dessous de huit sous.
6°. La Taxé Tarifée pour l'industrie de la quatrième classe, qui êst moitié de la troizième, diminuera ou augmentera à proportion, et sera
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toujours moitié de cete troizième classe.
TITRE XIII.
Premiére Classe d'Industrie.
1°. Dans la premiére classe d'industrie seront compris les Juges, Avocats, Grefiers, Notaires, Procureurs, Huissiers des viles et autres Oficiers de Justice, les taillables exerçant la Medicine ou la Chirurgie, chefs de manufactures, habitans vivant de leur révenu sans profession déterminée, negocians ou marchands qui auront la valeur de mile livres en comerse, propriétaires de barques, réceveurs ou fermiers généraux de terres, et les cabaretiers qui donent à loger peyront leux taxe d'industrie, outre ce qu'ils peyront pour leurs autres révenus ou profits anuèls.
2°. Leur Tarif dans le Regître de Proportion sera quatre livres dans l'Elexion ou la journée du journalier sera estimée huit sous par l'Intandant, et huit livres dans l'Elexion ou la journée du journalier aura été estimée seize sous.
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TITRE XIV.
Segonde Classe d'Industrie.
Dans la segonde classe d'industrie seront compris les fermiers, laboureurs, metayers, vandeurs de vin, de cidre, de biére, Serjans des bourgs, copistes, merciers, ménuiziers, maréchaux, coroyeurs, platriers, chaux-fourniers, Séliers, Chapeliers, Tailleurs, Cordoniers, Tisserans, Sauniers, Boulangers, Bouchers, Vitriers, Cordiers, Taneurs, Cardeurs, Jardiniers, Voituriers, Poitiers d'Etain, de terre, de fayence, Faizeurs d'Epingles et d'Eguilles, Blanchisseurs, Barbiers, Peruquiers, Charons, Charpantiers, Massons, Serruriers, Couvreurs, Meuniers, et généralemant tous autres artizans et gens de metier, et leur tarif d'industrie sera de quarante sous dans le regître de proporsion.
TITRE XV.
Troizième Classe d'Industrie.
Dans le troiziéme classe d'industrie
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seront compris les journaliers ou maneuvres, les valets ou domestiques taillables, garsons de boutique, compagnons, aprantifs taillables, et leur tarif d'industrie sera de vint sous dans le regître de proportion.
TITRE XVI.
Quatrième Classe d'Industrie.
Dans la quatrième classe seront toutes les veuves des taillables, et leur tarif d'industrie sera de dix sous dans le Regître de Proportion.
TITRE XVII.
Exems de la Taxe d'Industrie.
Ceux qui seront exemts de la taxe d'industrie sont les artizans et autres taillables de la segonde classe qui auront plus de trois petits anfans au dessous de dix ans acomplis, les journaliers et autres taillables de la troizième classe qui auront deux petits anfans, les journaliers qui sont veufs chargez d'un petit anfant, la veuve de la segonde et troizième classe chargée d'un
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petit anfant, les infirmes, les soldats qui auront servi vint ans, ou qui seront estropiez, les septuagénaires qui ne sont point de la premiére classe, les mandians, les Maîtres et Maîtresses d'Ecole, ceux qui auront été brulez depuis deux ans, et ceux qui dans l'anée depuis la derniére inpozision auront été plus d'un mois dans l'inpuissance de travailler par maladie ou blessure ; mais ces taillables exems de la taxe d'industrie ne seront pas exems des autres taxes, s'ils ont des biens qui y soient sujets.
TITRE XVIII.
Pour former le Role de Recète sur le Role de Proportion.
1°. Si le produit de toutes les taxes du regître de proportion se trouve moins fort d'un quart, d'un dixième ou autre partie que la somme portée par le mandemant, les Colecteurs volontaires, en fezant leur Role de Recète, n'auront dans leur suputation qu'à ajouter à l'article de chaque taillable ou un quart ou un dixième au
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sou la livre, et ce qui en rézultera sera la taxe exigible du Mandemant.
2°. On ne metra point de déniers dans le regître de la Taxe de Proportion, ni dans la taxe exigible, et s'il s'en prezante on les retranchera en faveur du taillable.
3°. Les Colecteurs n'inpozeront point une moindre somme que celle du mandemant avec leur sou pour livre, et come, à cauze des fractions qui se rézolvent en déniers, ils seront obligez d'inpozer plus que le mandemant, ils ne pouront point inpozer audela du vintième de la somme totale de la paroisse, et ils seront obligez de tenir compte et de diminuer sur la taxe du mandemant de l'Intandant de l'anée prezante l'excédant du mandemant de l'anée précedante, qu'ils auront mis dans le Role de taxe exigible.
TITRE XIX.
Punision des fausses déclarations.
1°. Le taillable qui aura signé sa déclaration sur le Regître et qui l'aura donnée fausse ou incomplète, ou
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fait quelque estimasion fausse, poura être poursuivi par les Colecteurs, et sera condané au quadruple de ce que la fausseté lui auroit aporté de profit, et à deux cens livres d'amande, les trois quarts au profit des Colecteurs poursuivans, et l'autre quart au profit de la paroisse.
2°. Si les Colecteurs negligeoient durant un an de poursuivre la dite fausse déclarasion, tout autre habitant de la colecte générale, taillable ou non taillable, poura poursuivre le faux déclarant, et aura à son profit le profit qu'eussent pu avoir les Colecteurs.
3°. Si les Colecteurs avoient été trois ans sans poursuivre, ils seront par leur negligence condanez à pareille amande envers le poursuivant, et méme s'il y avoit preuve contre quelques uns des Colecteurs d'avoir reçu argent ou prezant de la part du faux déclarant, il sera procéde contre eux extraordinairemant comme criminels de malversasion, et selon le cas, les juges pouront le condaner à une grande pène.
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TITRE XX.
Punision de la fausse Estimasion.
1°. Celui qui exploite sa terre, ou qui ocupe sa maizon, le meteyer ou fermier qui tient sa maizon à moitié de fruits ou par des rédévances ou danrées, poura doner sa déclarasion de la valeur anuèle en argent du dit heritage, et alors il ne poura être taxé par les Colecteurs que sur le pied de sa propre estimasion, sauf à eux de prouver par l'avis de trois estimateurs de la colecte générale que cete estimasion est fausse et trop foible, et en ce cas il sera sujet à la pène de fausse déclarasion.
2°. Mais son estimasion ne sera point sujet à cete pène si elle n'ést trouvée d'un dixième au total trop foible, par example, supozé que l'heritage ait été déclaré de valeur anuèle de quatre vint dix livres, si l'estimasion des estimateurs monte à quatre vint dix neuf livres, le déclarant ne sera point sujet à la dite pène, mais en ce cas il sera seulement condané aux fraix de l'estimasion et aux dépans.
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3°. Si par l'estimasion des Estimateurs l'heritage êst estimé cent livres il sera condané à la pène antiére de fausse déclarasion.
4°. Si par l'estimasion des estimateurs l'heritage n'ést estimé que quatre vint dix livres, c'ést à dire que si l'estimasion du déclarant n'a point été trouvée trop foible, les Colecteurs eux mêmes seront condanez envers lui à deux cens livres de domages et interêts pour fausse acuzasion, et aux dépans.
TITRE XXI.
Metayer non déclarant.
Si le propriétaire ou le metayer ne déclare aucune estimasion de l'heritage afermé en danrées, les Colecteurs demeureront en droit de le taxer selon l'estimasion qu'ils en feront sur le memoire des 12. principaux habitans nommez par le Subdélégué, lors de l'assamblée des paroissiens qui sera faite devant le comissaire pour l'estimasion des révenus des non déclarans.
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TITRE XXII.
Comunicasion des Baux et Contrelettres.
1°. Lé taillable sera tenu de comuniquer son bail aux Colecteurs quand il en sera requis, autremant ils pouront le taxer sur une plus haute estimasion que n'ést le bail non comuniqué.
2°. Les contre-letres qui porteront une augmantasion du prix du bail au profit du bailleur seront de nul efèt pour le bailleur, et tourneront ainsi au profit du preneur ou de ses héritiers, à moins qu'elles n'ayent été déclarées dans le Regître des Déclarasions, soit par le fermier, soit par le propriétaire.
3°. Le fermier déclarant qui n'aura pas déclaré sa contre-letre, sera sujet à la pène de fausse déclarasion.
TITRE XXIII.
Déclarasion de biens en comerse.
Le marchand dans sa déclarasion declarera seulement en gros la somme qu'il à en comerse, toutes ses dettes passives supozées peyées.
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TITRE XXIV.
Amandes.
Toutes les amandes qui feront jugées seront peyables par corps.
TITRE XV.
Dernier ressort.
Les procez pour fausse déclarasion, pour contre-letres, et tous autres procez pour le fait de la Taille, dont le capital de la demande ne passera point la valeur de cent cinquante livres, seront jugez en dernier ressort par les jugez d'Elexion au nombre de sept.
TITRE XXVI.
Incendiez ou Grèlez.
Si quelque taillable êst incendié ou grêlé, le Subdélégué fera faire dans la huitaine l'estimasion de sa perte par cinq estimateurs de la colecte générale, et l'Intandant réjetera une somme par adision sur le total de la taxe de
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la colecte générale de l'anée suivante pour être distribuée au malhureux, et si la somme du réjet passoit la vintiéme partie de la taxe de la colecte générale, l'Intandant la réjetera sur le total de l'Elexion, et il poura regler cete somme au tiers de l'estimasion de la perte du taillable afin de le soulajer dans son malheur.
TITRE XXVII.
Ramplacemant des Colecteurs perpétuels.
1°. Quand il vaquera une place parmi les huit Colecteurs d'une colecte générale, les sept restans s'assambleront chez le Subdélégué et en choiziront le huitième au scrutin à la pluralité des voix : Il sera tenu d'obtenir le brevet de l'Intandant.
2°. Si quelqu'un de ces Colecteurs étoit négligent ou acuzé de malversasion, l'Intandant ou le Subdélégué, sur la requête de six des autres, poura le destituer.
3°. Ils seront tous prenables solidairemant par corps pour les déniers du Roi.
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4°. Ils choiziront entre eux un Sxndic ou prézidant pour trois ans qu'ils pouront continuer. Il distribuera les travaux aux autres, tiendra les regîtres, et gardera les quitances et papiers de la colecte. Il aura double part dans les amandes et autres punisions pécuniaires.
5°. Les Colecteurs perpétuels inséreront la déclarasion de leurs révenus dans le regître des déclarasions, et leur taxe particuliére dans le Role de recète.
INSTRUCTION
Pour former les Regîtres des Colecteurs perpétuels.
Les Colecteurs metront dans les regîtres des déclarasions le nom de tous les taillables de la paroisse par alfabet du nom de batême, et par alfabet du nom de famille, en sorte qu'Abraham Tirel soit devant Abraham Zamet, et aprez le nom sera le métier ou profession.
A la fin du regître seront les noms des veuves suivant l'alfabet des noms de leurs maris.
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Ensuite seront par articles la maizon, les terres et héritages dont il êst ou propriétaire ou uzufruitier, et dont il joüit par ses mains, avec l'estimasion de la valeur anuèle.
Ensuite seront les maizons, terres, moulins qu'il tient à ferme, le prix des baux, et le nom du propriétaire ou uzufruitier dont il tient le bail.
Ensuite sera la terre qu'il régit par procurasion, ou qu'il tient à bail général avec le prix du bail, ou la valeur anuèle de la terre.
Ensuite sera la valeur en gros des èfets qu'il a dans le comerse.
Les sommes ne seront point en chifre.
La déclarasion du taillable qui ne saura signer, sera signée par deux temoins.
Ceux qui voudront avoir quelque diminusion en considérasion des anfans au dessous de dix ans, les déclareront sur le regître.
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MODELE
Du Regître des Déclarasions des Taillables.
De la paroisse – – – – – – – – – – colecte de
Elexion de – – – – – – – – – –
Généralité de – – – – – – – – – –
Anée peyabla en mil sept cent trente six – – – – – – – – – –
Abraham Tirel notaire – – – – – – – – – –
ocupe une maizon dont il êst propriétaire, de valeur anuèle de soixante cinq livres.
Cultive des terres dont il êst propriétaire, de valeur de deux cens livres.
Baille à loüage une maizon à François Mare par vint livres.
Posséde une rante de quarante livres sur Jaques et Jean Baril.
Tient à ferme des terres du Sr. de Preaux par cent livres.
Tient à forfait la terre de maleferme par trois mile livres
Régit la terre du Saussay de valeur anuèle de trois mile livres.
Certifié ce 14. mai 1732. signé Tirel.
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Adam Boulon laboureur non déclarant.
Possede en propre des maizons et des terres pour anviron cinq cens livres de révenu.
Tient à ferme des heritages pour anviron mile livres.
Bernard la Mare marchand.
ocupe une maizon dont il êst propriétaire de valeur anuèle de quarante livres.
Posséde cinquante livres de rante sur Pierre Bizon, et trante livres de rante sur Jean Sorel, sur quoi doit dix livres de rante à la veuve Pierre Desmarches.
Posséde en comerse la valeur de mile livres.
Certifié ce 14. Juin 1732. signé la Mare.
Charles Hebert Cabaretier donant à loger.
Tient la maizon à loyer par quatre vingt livres.
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Posséde dans le comerse douze cens livres d'èfets.
Certifié ce 2. Mai 1732.
Denis Fabien Meunier.
Tient à loüage le moulin du bois par trois cens livres.
Certifié ce 15. Avril 1732. en prezance de René Motin, et dé Simon le Bon, marque du dit Denis Fabien, signez Motin et le Bon.
Etiene Fantome Maréchal.
Tient une maizon à lojer par quinze livres.
Posséde une Rente de quarante livres sur Gilles Mettier.
Certifié ce 2. Juin 1732. signé Fantôme.
Etienne Praton journalier chargé de deux petits anfans.
Tient à loyer la maizon qu'il ocupe par dix livres.
Posséde une Rante de neuf livres sur Pierre Launay.
Certifié ce 1er. Juin 1732. signé Praton.
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REGITRE DE PROPORSION.
Le Regître de Proporsion sera fait sur le Regître des Déclarasions, mais les Colecteurs ajouteront à chaque article de la ligne du taillable la somme reglée par le tarif pour l'industrie, pour la maison, pour la rante, pour la ferme etc. Mais ils ne metront point les noms de celui qui lui doit une rante, ni à qui il doit, ni le nom de celui de qui il tient une ferme, ni le nom de celui à qui il baille à loyer. Il sufit que ces noms soient dans le Regître des Déclarasions : et quand le prix du Tarif aura été marqué au comansemant deux ou trois fois, ils ne le répéteront plus, mais à là fin de tous les articles de chaque taillable ils metront le total des sommes tarifées, ils metront aussi à la fin du Regître le total des totaux des taxes tarifées de tous les taillables de la paroisse de la colecte générale.
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MODELE
Du Regître de Proporsion.
Regître de Proporsion pour la paroisse de – – – – – – – – – –
Colecte de – – – – – – – – – –
Elexion de – – – – – – – – – –
Généralité de – – – – – – – – – –
Journée du journalier à huit sous.
Abraham Tirel Notaire, industrie, tarif quatre livres.
Propriétaire de sa maizon de soixante cinq livres, tarif à deux sous pour livre, six livres dix sous.
Cultive des terres dont il êst propriétaire deux cens livres, tarif à deux sous pour livre, vint livres.
Baille à loüage une maizon par vint livres, tarif à deux sous pour livre, deux livres.
Posséde une rante de quarante livres, tarif quatre livres.
Tient à ferme des terres pour cent livres, tarif à un sou pour livre, cent sous.
Tient à forfait la terre de male ferme par trois mile livres, tarif à demi pour cent, quinze livres.
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Régit la terre du soussay de trois mile livres, tarif au quart pour cent, sept livres dix sous.
Total soixante livres.
Adam Boulon Laboureur non déclarant, industrie, deux livres.
Posséde en propriété des terres et maizons pour anviron cinq cens livres, tarif cinquante livres.
Tient à ferme des heritages pour anviron mile livres, tarif cinquante livres.
Total cent deux livres.
Bernard la Mare Marchand, industrie, tarif quatre livres.
Propriétaire de sa maizon de quarante livres, tarif quatre livres.
Posséde soixante dix livres de rante, tarif sept livres.
Posséde dans le comerse mile livres, tarif au deux centiéme denier, cinq livres.
Total vint livres.
Charles Hebert Cabaretier done à loger, industrie, quatre livres.
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Tient sa maizon à loyer par quatre vingt livres, tarif, quatre livres.
Posséde dans le comerse douze cens livres, tarif, six livres.
Total quatorze livres.
Denis Fabien Meunier, industrie, deux livres.
Tient à loüage le moulin du bois par trois cent livres, tarif des moulins au tiers moins que les fermes, dix livres.
Total douze livres.
Etiene Fantome Maréchal, industrie, deux livres.
Tient une maizon à loyer par quinze livres, tarif, quinze sous.
Rante de quarante sous, tarif, quatre sous.
Total deux livres dix neuf sous.
Etiene Praton Journalier chargé de deux petits anfans, industrie, néant.
Rante de neuf livres, tarif, dix huit sous.
Total des totaux de la paroisse monte a deux mile livres.
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ROLE DE RECETE.
Role de recète de la paroisse de – – – – – – – – – –
Colecte générale de – – – – – – – – – –
Elexion de – – – – – – – – – –
Généralité de – – – – – – – – – –
Année mil sept cent trente cinq.
Pour récévoir en l'anée mil sept cent trente six.
Journée du journalier estimée à huit sous.
Mandemant du – – – – – – – – – – Septambre mil sept cent trante cinq.
Premiére Taille – – – – – – – – – –
Capitasion – – – – – – – – – –
Fourage – – – – – – – – – –
Total des taxes du mandemant, y compris le sou pour livre des déniers de colecte, et la taxasion du comissaire, monte à trois mile livres.
Ce Role a été fait au sou la livre sur le Regître de Proporsion de la dite paroisse par les Colecteurs soussignez en prezance de – – – – – – – – – –
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REZIDANS EXEMS.
M. – – – – – – – – – – Curé.
M. – – – – – – – – – – Vicaire.
M. – – – – – – – – – – Duquéne Ecuyer.
REZIDANS TAILLABLES.
Abraham Tirel Notaire déclarant, quatre vint dix livres.
Adam Boulon non déclarant, cent cinquante trois livres.
Bernard la Mare, trante livres.
Charles Hebert, vingt et une livres.
Denis Fabien, dix huit livres.
Etiene Fantome, quatre livres dix sous.
Etiene Praton, vint sept sous.
On supoze que l'on ait mis les autres taillables de la paroisse.
Total des taxes exigibles monte à trois mile cent livres.
Ce Role a été achevé en prezance de – – – – – – – – – – Comissaire aujourdui – – – – – – – – – – mil sept cent trente cinq. – – – – – – – – – –
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REGITRE DE SUPLEMANT
Pour les Déclarasions.
Il y aura un regître de suplémant pour chaque colecte générale, dans le quel il y aura des feuillets blancs pour chaque paroisse, dans les quels on metra les déclarasions des nouveaux taillables et des nouveaux fermiers, et même les déclarasions des anciens taillables dont les révenus auront ou augmanté, ou diminué.
Les Colecteurs feront le Regître de proporsion et le Role de recète de la segonde anée tant sur le regître de proporsion de l'anée précedante, que sur le Regître de suplémant.
REMARQUE I.
On peut remarquer que la taxe exigible du mandemant étant répartie au sou la livre sur la taxe tarifée, qui êst elle même proporsionée à tous les révenus ou profits anuèls de chaque taillable, il ést inpossible que cete taxe exigible ne soit pas aussi proporsionée à ces révenus que l'ést la taxe du Regître de proporsion.
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REMARQUE II.
Le Bureau perpétuel de la Taille rectifiera ce projet de reglemant et ces modeles sur les avis des Intandans qui auront fait des essais.
CHAPITRE CINQUIEME.
Observasions générales.
OBSERVASION I.
IL y a des Elexions le long des côtes de la mer ou les taillables n'uzent que le sel blanc, ou petit sel, sur le quel l'impôt de la gabelle êst anviron quatre fois moindre que sur le gros sel, ou sel gris, et auquel les Elexions voizines sont assujeties. Chaque famille taillable ést même forcée d'en prandre à proporsion du nombre de persones dont elle êst conpozée : Il y a dans la Généralité de Can de ces deux sortes d'Elexions.
Comme l'intansion du Roi êst que les Elexions égalemant fortes en révenus
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taillables soient égalemant chargez, et portent pareil subside, de sorte que celle ou le subside du sel êst plus fort que dans l'autre doit porter aussi moins de Taille que cete autre, il faut que le total des deux subsides dans les deux Elexions égalemant fortes soit antiéremant égal.
De là il suit que l'Elexion de Valogne qui peye moins de subside en sèl que l'Elexion de Can, doit peyer à proporsion plus en Taille que l'Elexion de Can qui peye plus en sel.
De là on peut conclure que |